Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110742
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 3 193 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10742 F Pourvoi n° H 21-14.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [K], épouse [L], décédée, ont formé le pourvoi n° H 21-14.856 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Fondation Hôpital Ambroise Paré, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V] [L] et de Mme [C] [L], tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Fondation Hôpital Ambroise Paré, de la SCP Richard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] [L] et Mme [C] [L] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [J] [K], épouse [L], décédée. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [L] et Mme [C] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [V] [L] et de Mme [C] [L] tant en leur nom personnel, qu'ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] [L] et M. [V] [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 31 930,53 euros le montant du préjudice corporel global de Mme [L] fixé, et D'AVOIR limité à 25 584,32 euros la somme que la cour d'appel a condamné M. [U] et M. [S] à payer à Mme [L] en réparation de son préjudice corporel ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; que dans leurs écritures d'appel, les époux [L] faisaient valoir non seulement que M. [U] avait commis des fautes lors de la pose des bandelettes sous-urétrales transfixiantes et en exécutant mal la cystoscopie, mais qu'en outre, l'indication opératoire de pose des bandelettes et d'hystérectomie subie par Mme [L] n'était pas pertinente, au regard, d'abord, des raisons ayant motivé ces actes consistant dans une petite incontinence d'effort et des lésions bégnines, ensuite, des solutions alternatives qui existaient pour remédier à la petite incontinence d'effort de Mme [L], et enfin, du risque accru de complications que comportait la réalisation, au cours d'une même opération, de la pose de bandelettes et d'une hystérectomie (conclusions d'appel, p. 10 à 16 ; rappr. également p. 25 à 30) ; que dès lors, en jugeant que « le débat est circonscrit à la qualité d'exécution de la cystoscopie » (arrêt attaqué, p. 19 § 6), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'il lui incombe de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, en jugeant que le débat était circonscrit à la qualité d'exécution de la cystoscopie aux motifs que l'expert judiciaire n'avait pas contesté la pertinence de l'indication opératoire de M. [U] ni les conditions dans lesquelles avait été réalisée l'hystérectomie (arrêt attaqué, p. 19 §§ 5-6), la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée elle-même sur les éléments soumis à son examen, malgré la vive contestation élevée par les époux [L] sur la pertinence de l'indication opératoire consistant à poser des bandelettes sous-urétrales et à pratiquer une hystérectomie (conclusions d'appel, p. 2 et p. 10 à 16), a violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10 à 16 ; rappr. également p. 25 à 30), si les risques afférents à une opération de pose de bandelettes sous-urétrales associée à une hystérectomie, pour remédier à une incontinence légère d'effort et à des lésions bégnines, ne privaient pas de pertinence l'indication opératoire de M. [U] au regard des solutions alternatives possibles consistant notamment dans une rééducation périnéale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme [L] demandait à être indemnisée des frais qu'elle avait dû exposer en 2016 et 2017, au titre des consultations, des hospitalisations ainsi que des frais de déplacement et d'hébergement induits, nécessités par le suivi consécutif aux fautes médicales des praticiens (conclusions d'appel, en partic. p. 30-31) ; qu'à l'appui de cette demande, elle produisait un ensemble de factures justifiant des frais exposés pour des montants de 1 135,12 euros et de 1 189,77 euros (productions n° 11 et 12) ; que dès lors, en jugeant que la somme de 1 135,12 euros correspondait « à des dépenses indéterminées et/ou non documentées » (arrêt attaqué, p. 24), la cour d'appel a dénaturé par omission les justificatifs précités (productions n° 11 et 12), en violation du principe susvisé ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [L] demandaient l'indemnisation non seulement de la somme de 1 135,12 euros au titre des frais divers restés à la charge de la victime, mais également de la somme distincte de 1 189,77 euros, justificatifs à l'appui (productions n° 11 et 12) ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de Mme [L] au titre des frais divers, aux motifs que la demande à hauteur de 1 135,12 euros n'était pas justifiée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande distincte de 1 189,77 euros n'était pas, quant à elle, fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 6°) ALORS, de sixième part, QU'en cas de faute, le médecin est responsable des conséquences dommageables de ses actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; que dans leurs écritures d'appel, les époux [L] faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que Mme [L] avait commencé à travailler à l'âge de 16 ans, qu'elle avait ensuite toujours travaillé jusqu'en 2003, que licenciée sans cause réelle et sérieuse en 2003, elle avait recherché du travail tout en créant une société cette même année pour maintenir sa dynamique professionnelle (production n° 13), qu'elle avait bénéficié en 2006 d'une pension d'invalidité n'ayant qu'un caractère temporaire, qu'elle recherchait encore activement du travail en 2006 et 2007 comme en témoignaient les candidatures produites aux débats (production n° 14) malgré les opérations invalidantes subies en 2007, et qu'en 2011 seulement, elle avait été déclarée en incapacité totale d'exercer un emploi en raison des séquelles des opérations, avant d'être mise à la retraite d'office (conclusions d'appel, en partic. p. 32 à 35, et p. 83-84) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [L] avait adressé des candidatures spontanées à de grandes entreprises françaises en 2006 et 2007 (arrêt attaqué, p. 24) ; qu'elle a encore constaté que Mme [L] avait exercé une activité professionnelle de gérante de cinéma et d'animalerie jusqu'en 2003, et qu'elle avait créé une société « Bulles d'Univers » en 2003 (jugement entrepris, p. 12) ; que dès lors, en écartant toute incidence professionnelle aux motifs que Mme [L] était sans activité au mois de mai 2007, qu'elle n'avait pas exercé d'activité salariée entre 2003 et 2007, période de sa vie marquée par un traitement contre le cancer et un épisode dépressif, et qu'elle avait été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité versée par la CPAM en mars 2006 (arrêt attaqué, p. 24), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insusceptibles d'écarter l'incidence professionnelle invoquée par Mme [L] et résultant de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 7°) ALORS, de septième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] faisaient valoir que Mme [L] avait été hospitalisée pendant 15 jours, et non 14 jours comme l'avaient retenu les premiers juges, pour avoir subi une nouvelle hospitalisation le 19 mai 2015 à la demande de l'expert judiciaire pour une cystoscopie ; qu'ils soulignaient que cette journée d'hospitalisation devait être incluse dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire total (conclusions d'appel, p. 6 et 36 ; production n° 25) ; que dès lors, en limitant à 14 le nombre de jours au titre desquels elle retenait un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pour Mme [L], correspondant aux journées d'hospitalisation, sans inclure l'hospitalisation du 19 mai 2015 (arrêt attaqué, p. 25 et p. 23) et sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, de huitième part, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 38 à 40), les époux [L] faisait valoir qu'avant les opérations litigieuses, Mme [L] ne souffrait que d'une légère incontinence d'effort, occasionnant des fuites occasionnelles dites « d'effort », et qu'elle portait à ce titre de simples protège-slips ; qu'ils soulignaient que depuis les opérations fautives – et en raison de ces opérations –, Mme [L] devrait porter à vie des protections urinaires renforcées (couches urinaires), lui causant un important préjudice esthétique ; que dès lors, en indemnisant le préjudice esthétique associé au port de ces protections à titre de préjudice temporaire (arrêt attaqué, p. 25), sans rechercher, comme elle y été invitée, si le port de ces couches ne serait pas nécessaire à vie, impliquant un préjudice esthétique permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 9°) ALORS, de neuvième part, QU'en limitant à 5 080 euros la comme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent aux motifs que Mme [L] n'avait « jamais sollicité de l'expert qu'il se fasse assister d'un sapiteur psychiatre ou psychologue » (jugement entrepris, p. 13), cependant qu'il incombait à l'expert de s'adjoindre les sapiteurs qu'il estimait utiles, la cour d'appel a violé l'article 278 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 10°) ALORS, de dixième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] faisaient valoir que la prise de poids très importante de Mme [L], établie par les éléments de preuve produits aux débats dont des photographies avant et après les opérations, tenait en particulier aux corticoïdes, médicaments que Mme [L] se trouverait toujours contraindre de prendre puisqu'ils étaient nécessaires pour traiter l'inflammation permanente due à la présence des bandelettes posées par M. [U] et non retirées par M. [S], traversant une zone particulièrement innervée (conclusions d'appel, en partic. p. 40, p. 77 § 5, et p. 78 § 1) ; que dès lors, en écartant cette demande d'indemnisation aux motifs que l'expert judiciaire excluait tout préjudice définitif au titre du préjudice esthétique (arrêt attaqué, p. 26 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise de poids de Mme [L] n'était pas irréversible en raison de l'obligation définitive de prendre des corticoïdes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 11°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que le préjudice esthétique de Mme [L] dû à sa prise de poids ne justifiait pas l'allocation d'une indemnité au titre d'un préjudice esthétique permanent, aux motifs que l'expert judiciaire avait exclu tout préjudice définitif (arrêt attaqué, p. 26), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, en partic. p. 37 dernier § et p. 40), si la prise de poids très importante de Mme [L] due aux corticoïdes ne devait pas à tout le moins être indemnisée à titre de préjudice esthétique temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 12°) ALORS, de douzième part, QUE le patient est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'angoisse d'une mort imminente ; que dès lors, en jugeant que seul pouvait être indemnisé le préjudice subi par la victime qui a effectivement été en danger de mort imminente et qui s'est vu mourir (arrêt attaqué, p. 26 dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 13°) ALORS, de treizième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 54 à 57, p. 88 à 91, et p. 92), si la circonstance que Mme [L] ait dû subir six anesthésies générales pour les opérations et examens consécutifs aux fautes de M. [U] et de M. [S], anesthésies auxquelles étaient associées un risque objectif de décès, perçues comme comportant ce risque par les patients qui les subissent, et de nature à générer une angoisse de mort imminente, n'avait pas causé à Mme [L] un préjudice spécifique d'anxiété et d'angoisse dont elle était en droit d'obtenir réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [L] et M. [V] [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [J] [L] de ses demandes formées au titre du défaut d'information, D'AVOIR limité à 31 930,53 euros le montant du préjudice corporel global de Mme [L] fixé, et D'AVOIR limité à 25 584,32 euros la somme que la cour d'appel a condamné M. [U] et M. [S] à payer à Mme [L] en réparation de son préjudice corporel ; 1°) ALORS, de première part, QUE la réparation du préjudice causé par la faute du médecin n'est pas exclusive de la réparation du préjudice distinct causé par le manquement du praticien à son obligation d'information ; que dès lors, en jugeant que Mme [L] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information de M. [U] dans la mesure où ce praticien était déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à la faute qu'il avait commise (arrêt attaqué, p. 20), la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la réparation du préjudice causé par la faute du médecin n'est pas exclusive de la réparation du préjudice distinct causé par le manquement du praticien à son obligation d'information ; que dès lors, en jugeant que, de même que pour M. [U], le débat sur le défaut d'information de M. [S] était sans objet puisqu'une faute retenue à la charge de ce dernier ouvrait droit à Mme [L] à l'indemnisation du préjudice effectivement subi (arrêt attaqué, p. 22), la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les époux [L] faisaient valoir que M. [U] et M. [S] avaient chacun manqué à leur devoir d'information (conclusions d'appel, en partic. p. 16 à 31, et p. 73 s.) ; qu'en particulier, M. [S] avait pratiqué une intervention chirurgicale sur Mme [L] à la faveur d'une anesthésie générale sans l'en avertir (conclusions d'appel, p. 73-74) ; que les époux [L] soulignaient la brutalité de ce comportement, qui n'avait pas permis à Mme [L] de se préparer à l'opération et aux risques encourus, Mme [L] ayant en outre subi une atteinte corporelle à laquelle elle n'avait pas consenti, lui causant un préjudice moral (conclusions d'appel, ibid.) ; que dès lors, en jugeant que Mme [L] ne formulait aucune demande au titre d'un préjudice d'impréparation (arrêt attaqué, p. 22 § 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ; qu'en l'espèce, les époux [L] invoquait un manquement de M. [U] et de M. [S] à leurs obligations d'information respectives ; qu'ils soulignaient en particulier que M. [S] avait pratiqué une opération chirurgicale sur Mme [L] sans l'en avoir préalablement avertie ; que dès lors, en refusant de rechercher si ces praticiens avaient manqué à leur devoir d'information, aux motifs inopérants qu'ils étaient déclarés responsables du dommage corporel directement imputable aux fautes qu'ils avaient commises, cependant que leurs manquements à leur obligation d'information avait nécessairement causé un préjudice moral distinct à Mme [L], que le juge était tenu d'évaluer pour en ordonner l'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 16 à 31), les époux [L] reprochait à M. [U] d'avoir manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme [L] s'agissant de l'hystérectomie qu'il avait réalisée ; qu'ils soulignaient que si Mme [L] avait été dument informée des risques liés à cette opération pratiquée simultanément avec la pose de bandelettes sous-urétrales, ainsi que des alternatives possibles, elle n'aurait pas consenti à cette opération ; qu'ils invoquaient, en tout état de cause, une perte de chance pour Mme [L] de ne pas consentir à cette opération lourde de conséquences, consistant dans l'ablation d'un organe féminin très important, et ayant provoqué une ménopause anticipée génératrice de troubles nombreux et importants ; que dès lors, en déboutant Mme [L] de ses demandes au titre du défaut d'information, au motif que M. [U] était déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à la faute qu'il avait commise, mais qui se rapportait, selon l'analyse de la cour d'appel, à la seule pose des bandelettes sous-urétrales et plus précisément à la qualité d'exécution de la cystoscopie (arrêt attaqué, p. 19-20), la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le défaut d'information reproché à M. [U] n'avait pas fait perdre une chance à Mme [L] de refuser l'hystérectomie et d'éviter les préjudices consécutifs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 16-3, alinéa 2, du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, qu'aucun manquement au devoir d'information ne pouvait être retenu à l'encontre de M. [U], aux motifs que l'expert judiciaire avait rappelé que Mme [L] avait signé une notice de consentement éclairé et qu'elle avait été informée avant l'intervention de néphrectomie, et qu'il résultait en effet de la pièce 19 (« consentement aux soins » signé le 11 mai 2007) de M. [U] que Mme [L] avait bien reçu l'information préalable à l'intervention ainsi que les risques et complications encourus (jugement entrepris, p. 7), sans répondre au moyen des époux [L] qui soulignaient (conclusions d'appel, p. 20, et p. 19 ainsi que p. 22 à 25), d'une part, que la néphrectomie n'avait pas le moindre lien avec l'opération litigieuse, et d'autre part, que la notice de consentement aux soins contenait des indications très insuffisantes pour considérer que le médecin aurait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, à supposer ces motifs adoptés, QU'en jugeant qu'aucun manquement au devoir d'information ne pouvait être retenu à l'encontre de M. [U], aux motifs qu'il résultait « des pièces » et notamment du courrier adressé par M. [U] au médecin traitant de Mme [L] que la patiente avait été informée des modalités de l'opération « qu'elle connaissait très bien et à laquelle elle était tout à fait préparée », que Mme [L] avait bénéficié de trois consultations pré-opératoires et avait bénéficié d'un long délai de réflexion entre le mois de décembre 2006 (première consultation) et le mois de mai 2007 (intervention) (jugement entrepris, p. 7), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants comme ne permettant pas de connaître les informations précises qui auraient prétendument été données par le médecin à Mme [L], a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 16-3, alinéa 2, du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [L] et M. [V] [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [J] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la Fondation Hôpital Ambroise Paré ; 1°) ALORS, de première part, QUE les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, les époux [L] faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que les infections urinaires de Mme [L] avaient été contractées pendant ses hospitalisations à l'hôpital Ambroise Paré et qu'elles présentaient un caractère nosocomial (conclusions d'appel, p. 47 à 53 ; productions n° 10, et 15 à 18) ; qu'en jugeant que les époux [L] ne rapportaient pas la preuve du caractère nosocomial de ces infections urinaires, aux motifs inopérants que selon l'expert judiciaire, l'infection était « endogène » (jugement entrepris, p. 10) et était due « à la présence intravésicale d'un corps étranger » (arrêt attaqué, p. 19 § 2), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que selon l'expert judiciaire, les infections urinaires étaient « dues à la présence intravésicale d'un corps étranger » consistant dans les bandelettes transfixiantes (arrêt p. 19 § 2 ; production n° 7, p. 14 dernier §), posées par M. [U] lors de la première opération réalisée au sein de l'Hôpital Ambroise Paré (arrêt attaqué, p. 4) ; que la cour d'appel a encore constaté que la première infection urinaire était survenue le 28 mai 2007 (arrêt attaqué, p. 2 § 4), soit trois jours après la première opération et alors que Mme [L] n'avait pas quitté l'Hôpital Ambroise Paré ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour décider que la preuve du caractère nosocomial de l'infection n'était pas rapportée, que les infections urinaires étaient dues à la présence « d'un corps étranger sans rapport aucun avec les soins prodigués à la Fondation Hôpital Ambroise Paré » (arrêt p. 19 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique ; 3°) ALORS, à supposer ces motifs adoptés, QU'en jugeant que selon l'expert judiciaire, « les infections urinaires [sont] la conséquence de calcul et non pas d'infection transmise au cours des soins » (jugement entrepris, p. 10 avant-dernier §), sans répondre au moyen des époux [L] tiré de ce que les infections urinaires étaient survenues dès 2007, bien avant l'apparition des premiers calculs en 2009 (conclusions d'appel, p. 49-50), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième, QU'en énonçant que selon l'expert judiciaire, le mode de transmission par voie sexuelle de l'infection à chlamydiae excluait de retenir l'infection nosocomiale comme hypothèse de travail pertinente (arrêt p. 19 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 47 à 53), si cette infection n'avait pas en l'espèce été transmise par un matériel chirurgical mal désinfecté, ce que corroborait le fait que M. [L] n'était pas lui-même infecté par cette infection sexuellement transmissible (production n° 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [L] et M. [V] [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L] n'avait pas invoqué de disparition de toute libido chez son épouse, mais une impossibilité de fait pour Mme [L] d'avoir des relations sexuelles due aux douleurs intenses que lui causaient alors les parties de bandelettes non retirées et traversant une zone fortement innervée (conclusions d'appel, p. 59 s., et p. 77 § 5) ; que dès lors, en jugeant que M. [L] faisait état d'un préjudice sexuel par ricochet « en raison de la disparition de toute libido chez son épouse » (arrêt attaqué, p. 27 avant-dernier §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de faute, le médecin est responsable des conséquences dommageables de ses actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel par ricochet, que selon l'expert judiciaire, la disparition de toute libido chez l'épouse n'était pas imputable aux fautes médicales mais notamment « à la pose de bandelettes » (arrêt attaqué, p. 27 avant-dernier §), pose de bandelettes qui était précisément fautive ce dont il résultait que la perte de libido précitée, à la supposer avérée, était causée par les fautes médicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme [L] d'avoir des relations sexuelles depuis l'opération initiale de 2007 trouvait sa cause dans les fautes de M. [U] et de M. [S], due à la pose – puis à l'absence de retrait – de bandelettes transfixiantes sur une zone très innervée, ayant notamment sectionné le nerf pudendal, causant à Mme [L] des douleurs insupportables lors des relations sexuelles (conclusions d'appel, p. 59 s., et p. 77 § 5 ; production n° 19) ; que dès lors, en se bornant à indiquer, pour débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel par ricochet, que selon l'expert judiciaire, la disparition de toute libido chez l'épouse n'était pas imputable aux fautes médicales mais plutôt à la pose de bandelettes et à l'incontinence préexistante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité des relations sexuelles n'était pas due aux souffrances intenses de Mme [L] causées par la présence persistante des bandelettes dans une zone particulièrement innervée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a l'obligation d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Mme [L] ne pouvait plus effectuer aucune tâche ménagère, et que M. [L] devait assumer l'entier entretien du logement ainsi que toutes les tâches domestiques faute de disposer des ressources suffisantes pour engager une aide-ménagère, les époux [L] ne se prévalaient pas que d'une attestation établie par le Dr [X] [M], mais de trois attestations de ce praticien, ainsi que d'un rapport détaillé de Mme [O], ergothérapeute, et d'une attestation complémentaire de Mme [O] (conclusions d'appel, p. 59 à 62, et p. 64-65 ; productions n° 19 à 22) ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de ce préjudice par ricochet de M. [L] aux motifs que l'expertise judiciaire n'avait pas « particulièrement » caractérisé une capacité minorée de Mme [L] à entretenir son logement et n'avait pas retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne (arrêt attaqué, p. 27 dernier §), sans analyser les éléments de preuve précités autres qu'une unique attestation du Dr [X] visée dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publique.article 455 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA