Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110767
- Date
- 16 novembre 2022
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10767 F Pourvoi n° N 21-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [B] [V], 2°/ Mme [Y] [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-13.803 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige les opposant à la société [D] [S] et [G] [J], prise en la personne de M. [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V] et de Mme [M], de la SCP Doumic Seiller, avocat de la société [D] [S] et [G] [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [V] et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande d'échelonnement de la dette et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ALORS QU'aux termes de l'article 1136-1 du code de procédure civile, devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, les débats sont publics ; qu'en l'absence de disposition contraire, il en va de même en appel en application de l'article 433 alinéa 2 du même code ; qu'au cas d'espèce, qu'en statuant après débats tenus en chambre du conseil (arrêt p. 2, alinéa 1er), quand elle devait statuer après débats publics en tant que juridiction d'appel du juge aux affaires familiales qui avait statué sur le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux de concubins, la cour d'appel a violé les articles 1136-1 et 433 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [V] et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande d'échelonnement de la dette et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 1°. ALORS QUE le dispositif des conclusions d'appel de M. [V] et Mme [M] en date du 9 septembre 2019 (p. 5) demandait l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il avait ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble, fixé les tranches d'enchères, désigné un avocat pour procéder à la publicité préalable de la licitation, ordonné la publicité de la vente, dit que les visites seraient organisées par un huissier de justice et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; qu'en retenant que « les appelants limitent leur critique de la décision de première instance à la seule disposition du jugement rejetant leur demande subsidiaire tendant à voir échelonner la dette à hauteur de 350 euros mensuels » (arrêt p. 4, motifs, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme il vient d'être vu en l'état des prétentions résultant des conclusions d'appel de M. [V] et Mme [M], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au deuxième) M. [V] et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande d'échelonnement de la dette ; ALORS QUE le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; qu'il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne dans le cadre d'une mesure de médiation ; qu'au cas d'espèce, M. [V] et Mme [M] faisaient valoir qu'alors qu'ils étaient sur le point de donner leur accord à la mesure de médiation proposée par la cour d'appel le 4 juillet 2019, le liquidateur avait rejeté la proposition de la juridiction (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance manifestant la mauvaise volonté de l'organe représentant les intérêts des créanciers, avant de rejeter la demande de délais de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1343-5 du code civil et 131-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1136-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110767
Données disponibles
- Texte intégral
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