Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110771
- Date
- 23 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10771 F Pourvoi n° H 21-16.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [J] [W], membre de la société [J] [W], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [K], a formé le pourvoi n° H 21-16.972 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société du Grand Gué, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [W], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W], ès qualités et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [W], ès qualités Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité exercée contre Maître [B] [U] en raison des ventes des 28 juin et 5 juillet 2011 par la Sci du Grand Gué de quatre parcelles sises à [Localité 9] cadastrées section N n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant que le liquidateur judiciaire était réputé avoir connaissance du fait dommageable (les ventes litigieuses, à compter de leur publication), et qu'il ne pouvait apporter la preuve contraire de ce que ce dommage lui avait été révélé postérieurement, soit en posant une présomption irréfragable de connaissance du dommage du seul fait de la publication à la conservation des hypothèques des ventes litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1353 (anciennement 1315) et 2224 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA