Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110775
- Date
- 23 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10775 F Pourvoi n° F 20-23.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.637 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. M. [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) - ALORS QUE Mme [G] [Y] attestait le 2 avril 2020 ce qui suit à propos de [S] [X]: « il m'avait révélé qu'il essayait de contacter Maître [T] son notaire pour établir un document car il voulait offrir ses biens à mon frère [R] [Y] qui a toujours été ( ?) proche de [S] comme un frère, mais Maître [T] lui aurait dit qu'il préférait attendre qu'il soit transféré à l'hôpital de [Localité 5], car il se trouvait à [Localité 3]. Il m'avait dit aussi qu'il insistait sur sa demande par téléphone mais Maître [T] a refusé » ; qu'en énonçant, pour refuser toute portée à cette attestation, que son auteur ne faisait état que de considérations générales et rapportait pour l'essentiel les propos de sa soeur et de son frère, quand elle rapportait expressément ceux de [S] [X], la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°) - ALORS QUE dans sa lettre du 24 août 2017, Mme [D] écrivait ce qui suit : « lors de son hospitalisation à [Localité 3], Monsieur [X] souhaitait léguer son patrimoine à Monsieur [Y] [R], frère de son ex-compagne. Il a contacté à plusieurs reprises Maître [T], son notaire personnel, afin de rédiger l'acte testamentaire. Celui-ci connaissait l'état de santé fragile de Monsieur [X]. Depuis, il est à noter que le CCAS a essayé d'entrer en relation avec l'étude notariale de [Localité 4]. L'étude de situant à [Localité 4], Maître [T] a refusé de se déplacer. Le 3 septembre 2016, Monsieur [X] est décédé sans testament » ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que cette attestation était imprécise quant à la personne qui avait contacté Me [T], quand elle énonçait expressément que [S] [X] avait contacté Me [T], la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°) - ALORS QUE dans sa lettre au successeur de Me [T] (pièce n° 2 visée par le tribunal), M. [Y] se bornait à rappeler qu'il avait contacté ce dernier, mais n'énonçait nullement que [S] [X] ne l'avait pas fait ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que cette lettre contredisait celle de Mme [D] précitée, quand tel n'était nullement le cas, puisque le fait que M. [Y] ait appelé le notaire n'était pas incompatible avec le fait que [S] [X] l'ai fait lui aussi, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA