Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110783
- Date
- 23 novembre 2022
- Condamnation
- 28 106 937 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10783 F Pourvoi n° P 21-22.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [U] [J], 2°/ Mme [F] [X], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-22.406 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société My Money Bank, venant aux droits de la société GE Money Bank, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [J], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la la société My Money Bank, venant aux droits de la société GE Money Bank, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions et à la société My Money Bank, venant aux droits de la société GE Money Bank, la somme de 1500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Les époux [J] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 281 069,37 €, assortie des intérêts au taux légal à capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 décembre 2009 ; 1°) ALORS QU'une simple demande de paiement adressée par le créancier à la caution ne constitue pas une poursuite au sens de l'article 2308 du code civil, le dispensant d'avertir le débiteur principal de son paiement afin de lui permettre de faire valoir les moyens dont il disposerait pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en considérant, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande des époux [J] tendant à faire constater la perte de son recours par la société CEGC, que c'était sur réclamation de la société GE Money Bank qu'elle procédait au paiement de sorte que les dispositions de l'article 2308 du code civil devaient être écartées, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux [J] faisaient valoir qu'à la date à laquelle la société CEGC a payé la société GE Money Bank, ils auraient pu opposer à cette dernière le caractère frauduleux du contrat de prêt, obtenu grâce aux agissements de la société Apollonia et de Me Rambaud (p. 32-33, n° 35) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs propres, que les époux [J] ne rapportent nullement la preuve qu'au jour du paiement ils disposaient de moyens pour faire déclarer leur dette éteinte par compensation et, par motifs adoptés, qu'ils ne justifiaient d'aucun moyen dont ils auraient pu faire état au moment du paiement pour faire déclarer leur dette éteinte au sens de l'article 1234 du code civil, notamment par la nullité de leur obligation, sans répondre au moyen qui faisait valoir qu'ils auraient été en mesure de se prévaloir du caractère frauduleux du contrat de prêt afin d'éteindre leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1234 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2308 du code civil devaient être écartéesarticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 700 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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