Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110802
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10802 F Pourvoi n° U 20-22.177 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [U], domicilié centre hospitalier spécialisé de la Savoie, accueil de jour, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.177 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de Savoie, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, 73018 Chambéry cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 6 octobre 2020 prononçant la poursuite de son hospitalisation complète. 1°) ALORS QUE, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ; qu'en l'espèce, l'ordonnance retient que Mme [W] qui a saisi le juge des libertés et de la détention a bien fait l'objet d'une délégation de signature du préfet de la Savoie par arrêté n° 63-2020 en date du 24 août 2020, que la production de cette pièce en cours de délibéré est conforme au principe de la contradiction en ce que le conseil de M [U] en a été informée et a eu un temps, certes court mais qui correspond à l'urgence de la procédure, pour y répondre, ce qu'elle a d'ailleurs fait et qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une pièce nouvelle puisqu'elle avait été déjà demandée en première instance, le moyen ayant été débattu et que ce n'est que par erreur que la pièce communiquée n'était pas la bonne ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estimait nécessaire, ni ordonné la réouverture des débats, et le préfet n'ayant pas comparu à l'audience, le magistrat délégué par le premier président a violé l'article 445 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ; 2°) ALORS QUE la décision d'hospitalisation comme la décision de maintien de l'admission doit être notifiée le plus rapidement possible à la personne qui en fait l'objet ; que si l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique permet de ne pas lever une mesure de soins sans consentement au motif qu'une décision administrative serait irrégulière mais que cette irrégularité n'aurait pas causé grief à l'intéressé, cette disposition ne concerne en rien la tardiveté des notifications exigées par l'article L.3211-3 du Code de la Santé Publique ; qu'en écartant l'irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de l'arrêté du 1er octobre 2020 l'ordonnance a violé les articles L.3211-3 et L.3216-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait du dernier certificat médical produit le 16 octobre 2020 que l'intéressé présente des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique.article L.3216-1 du Code de la Santé Publique permet darticle L.3211-3 du Code de la Santé Publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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