Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110831
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 93 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10831 F Pourvoi n° V 21-14.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.040 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'estimation de la maison située à [Localité 2] telle que fixée par l'expert judiciaire à la somme de 550.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant, pour évaluer le bien à la somme de 550.000 euros, à relever que l'expert avait maintenu son estimation de l'immeuble après avoir pris connaissance des observations de Monsieur [N], s'appuyant sur un rapport établi par le bureau de contrôle SOCOTEC, qui avait relevé un certain nombre de désordres affectant l'immeuble, justifiant des travaux, ainsi que sur des devis, sans dire en quoi la nécessité de ces travaux n'était pas de nature à justifier une réduction de la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à relever que l'expert avait retenu une estimation de l'immeuble à hauteur de 550.000 euros en faisant la moyenne de la méthode dite par sol et construction et de la méthode par comparaison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance qu'il avait fixé son estimation par comparaison en se fondant, non sur des ventes effectives d'immeubles, mais sur la base de prix demandés, affichés dans le cadre de ventes non réalisées et anciennes, qui ne reflétaient pas l'état du marché immobilier, était de nature à justifier une réduction de la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'estimation du chalet telle que fixée par l'expert judiciaire à la somme de 270.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant, pour évaluer le chalet à la somme de 270.000 euros, à relever que l'expert judiciaire avait pris connaissance de l'ensemble des éléments invoqués par Monsieur [N] et que ce dernier ne produisait aucun élément de comparaison nouveau, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évaluation effectuée par l'expert était erronée en ce qu'il avait affecté le rez-de-jardin du chalet d'un coefficient de minoration de 0,7, qui n'était pas justifié, en ce que cette partie de l'habitation disposait d'une hauteur sous plafond de plus de deux mètres, ce qui excluait toute minoration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant, pour évaluer le chalet à la somme de 270.000 euros, à relever que l'expert judiciaire avait pris connaissance de l'ensemble des éléments invoqués par Monsieur [N] et que ce dernier ne produisait aucun élément de comparaison nouveau, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la vente effective d'un chalet similaire à celui appartenant à l'indivision, pour un montant de 340.000 euros, dont l'expert n'avait pas tenu compte, se fondant exclusivement sur des prix demandés, affichés dans le cadre de ventes non réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le financement par ses soins, au moyen d'apports personnels, de la maison de Narbonne et du chalet d'Eyne n'ouvrait pas de droit de créance à son profit ; 1°) ALORS QUE, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en se bornant à énoncer que, s'agissant des apports en capital, l'expert reprochait à Monsieur [N] de n'avoir pas produit un relevé de compte titre à son nom, ainsi que celui afférent à la vente des titres, sans rechercher si ce dernier justifiait devant elle, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, avoir financé l'immeuble indivis situé à [Localité 2] par apports en capital, au moyen de donations pour un montant de 566.167,22 francs, de fonds provenant de son plan épargne logement à hauteur de 333.082 francs et du produit de la vente des parts de la Société civile immobilière VALLIERE pour 60.000 francs, soit un total de 959.249,22 francs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, dans le cadre du régime matrimonial de la séparation de biens, le financement des dépenses afférentes à l'acquisition indivise d'une résidence affectée à l'usage familial ne peut participer de l'exécution de l'obligation pour un époux de contribuer aux charges du mariage que s'il intervient à proportion de ses facultés ; qu'en se bornant à relever que, compte tenu de la différence entre les revenus des parties, la participation plus élevée de Monsieur [N] aux opérations immobilières relevait de la contribution aux charges du mariage, tant pour le domicile conjugal que pour la résidence secondaire, sans rechercher si cette participation correspondait à ses facultés contributives, au regard des revenus de Madame [B], également tenue de contribuer aux charges du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1537 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur de la seule somme de 36.632,94 euros au titre des travaux engagés pour la maison de Narbonne ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « les dépenses d'entretien nécessaires exposées par Monsieur [N] après la date des effets du divorce entre les époux s'élèvent à la somme de 32.422,76 € ; qu'à ce montant doit être ajouté au même titre celui de 6.513,68 € » (arrêt, p. 7 in fine et p. 8 § 1), soit un total de 38.936,44 euros, et d'autre part, que « la créance globale de Monsieur [N] à ce titre s'élève à 36.632,94 € » (arrêt, p. 8 § 1), la Cour d'appel, qui a affirmé tout à la fois que les dépenses exposées par Monsieur [N], fondant sa créance, s'élevaient à la somme de 38.936,44 euros et à la somme de 36.632,94 euros, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter de l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 2006 jusqu'à la date de libération des lieux, et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire afin de procéder au calcul de l'indemnité d'occupation à partir de la valeur locative à l'année du bien telle que retenue par l'expert, en appliquant à ce chiffre obtenu un coefficient de réfaction de 15 % ; ALORS QUE le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, à affirmer que la valeur locative du bien évaluée par l'expert devait être retenue après l'application d'un coefficient d'abattement de 15 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait omis de prendre en compte les désordres qui affectaient la valeur locative de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil, ensemble l'article 267 du même code. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Madame [Z] [B] tenue d'une indemnité d'occupation au titre du chalet d'Eyne à compter du 19 octobre 2006, d'avoir renvoyé les parties devant le notaire afin de procéder au calcul de l'indemnité d'occupation à partir de la valeur locative du bien telle que retenue par l'expert, en appliquant à ce chiffre obtenu un coefficient de réfaction de 15 % ; ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé au regard de la valeur locative de l'immeuble indivis privativement occupé par l'un des indivisaires ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnité d'occupation devait être fixée au montant de la valeur locative annuelle, et non saisonnière, bien que cette indemnité ait dû être fixée au regard des ressources que la location du bien était susceptible de générer, quel que fût le mode de location retenu, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du même code. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution préférentielle de la maison de Narbonne, terrain et dépendances, et d'avoir ordonné la licitation de ce bien immobilier ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant retenu l'estimation de la maison située à [Localité 2] telle que fixée par l'expert judiciaire à la somme de 550.000 euros, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant ordonné la licitation de la maison de Narbonne sur la mise à prix de 400.000 euros, qui n'était demandée qu'à titre subsidiaire par Monsieur [N], qui avait sollicité à titre principal l'attribution préférentielle de ce bien à la condition que sa valeur soit fixée à 400.000 euros, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du Code de procédure civile.article 815-9 du Code civilarticle 267 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 267 du Code civilarticle 214 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110831
Données disponibles
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