Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110833
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10833 F Pourvoi n° A 21-18.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], agissant tous deux en qualité d'ayants droit de [T] [C], ont formé le pourvoi n° A 21-18.346 contre trois arrêts rendus les 8 avril 2020 et 18 novembre 2020 (chambre civile, section 1) et le 3 février 2021 (chambre civile, section 2), par la cour d'appel de Bastia dans le litige les opposant à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. [G] et [W] [C], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [G] et [W] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour MM. [G] et [W] [C]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de la cour de Bastia du 8 avril 2020 d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 14 janvier 2020 ayant déclaré irrecevables les conclusions complétives du 23 juillet 2019 par lesquelles les intimés avaient relevé appel incident du jugement entrepris ; aux motifs qu'en l'espèce, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état en son ordonnance, le 9 juillet 2019, MM [W] et [G] [C] ont notifié des conclusions, non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, celle-ci ne déterminant pas l'objet du litige, ne contenant pas d'appel incident et ne sollicitant ni l'infirmation, ni la réformation du jugement critiqué. / En adressant au greffe des conclusions dépourvues de dispositif, MM [W] et [G] [C] ont violé les dispositions de l'article 954. / MM [W] et [G] [C] ne sauraient se prévaloir d'un aveu judiciaire de Madame [Z] [C] dans la mesure où il est établi que les conclusions des intimés du 9 juillet 2019 sont incomplètes, celles-ci bien que numérotées de 1 à 28 ne comportant pas les numéros 22, 23, 24 et 25 et que l'appelante ne peut se voir reprocher d'avoir conclu au fond le 7 octobre 2019 au vu des écritures du 19 juillet 2019 dans la mesure où, à cette date-là, il n'avait pas été statué sur la recevabilité des conclusions de MM [W] et [G] [C] en date des 9 et 23 juillet 2019. / De plus, ils ne peuvent soutenir l'existence d'une erreur technique imputable au système de transmission RPVA alors que le message réceptionné par le greffe et par le conseil de l'appelante était parfaitement lisible : en l'espèce, il ne s'agit pas d'une erreur technique mais, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, d'une erreur qui aurait pu être vérifiée en contrôlant le contenu de l'envoi ; un tel contrôle aurait permis en effet de constater que le fichier envoyé était incomplet. Sur la recevabilité des conclusions du 23 juillet 2019 contenant appel incident, il est également établi que celles-ci sont tardives, dans la mesure où les conclusions d'appelant avaient été notifiées le 18 avril 2019 ; / MM [W] et [G] [C] évoquent vainement les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile car, comme l'a justement apprécié le conseiller de la mise en état, il ne s'agit pas d'un cas de force majeure, l'erreur ayant pu être évitée si un contrôle avait été opéré avant l'envoi sur le contenu des conclusions ; / MM [W] et [G] [C] invoquent les dispositions du droit conventionnel européen propres au droit d'accès au juge ; / Comme cela a été relevé par le conseiller de la mise en état, MM [W] et [G] [C] ont eu accès au juge et l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas disproportionnée au regard des exigences du procès équitable visé à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; / En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; / Par ailleurs, il ne peut être reproché au conseiller de la mise en état de ne pas leur avoir enjoint de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne s'agit que d'une simple faculté. Au surplus, comme cela a été également rappelé, il n'était pas possible de produire aux débats des conclusions qui auraient ajouté aux conclusions du [9] juillet 2019 (arrêt p. 5 et 6) ; 1°) alors que, d'une part, les exigences processuelles de l'article 954 du code de procédure civile, combinées avec celles de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réservent la cause étrangère non imputable à l'avocat de l'intimé en cas de dysfonctionnement numérique à l'origine d'une transmission incomplète de ses conclusions portant appel incident quand le praticien n'a pas été alerté en temps utile pour lui permettre de régulariser ses écritures ; qu'en se bornant à affirmer abstraitement l'existence d'une erreur technique qui aurait pu être contrôlée, sans autrement s'expliquer in concreto sur la possibilité de pareil contrôle de la part du praticien, la cour a violé les textes susvisés et méconnu les exigences du procès équitable ; 2°) alors que, d'autre part, en réputant n'être pas saisie de l'appel incident des intimés à raison d'un dysfonctionnement de transmission numérique, la cour a donné aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile une portée disproportionnée alors même qu'elle permettait à la partie adverse de conclure et de produire des pièces nouvelles ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef violé le texte susvisé ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde, privant ainsi les requérants d'un procès équitable. Deuxième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de la cour de Bastia du 7 septembre 2020 d'avoir déclaré irrecevable la requête en révocation de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, d'irrecevabilité des conclusions adverses déposées par requête du 21 juillet 2020 par MM [W] et [G] [C] ; aux motifs que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; que la requête présentée par [W] et [G] [C] est dès lors irrecevable (arrêt p. 3) ; alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été formée de manière contradictoire conformément aux exigences s'attachant à sa présentation par voie de conclusions, la cour n'a pu légalement déclarer irrecevable cette demande comme ayant été présentée sous l'intitulé « requête » et non « conclusions », sans violer les articles 802 et 803 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Troisième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de la cour de Bastia du 18 novembre 2020 d'avoir constaté que les écritures transmises le 9 juillet 2019 par MM [W] et [G] [C] ne saisissaient la cour d'aucune demande et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions défavorables à MM [W] et [G] [C] reprochant à Mme [Z] [C] un recel successoral ; aux motifs que la cour constate que les conclusions de [W] et [G] [C], transmises par RPVA le 9 juillet 2019, ne comportent pas de dispositif au sens de l'article 954 du code de procédure civile, c'est à dire une récapitulation des prétentions de cette partie. / En effet comme le relève l'arrêt du 8 avril 2020, les conclusions comportent 28 pages mais sont amputées des pages 22, 23, 24 et 25. La tête de chapitre « par ces motifs » ne figure pas dans les écritures ainsi transmises. / Ces conclusions ne contiennent pas de demandes de confirmation ou d'infirmation du jugement, ni d'appel incident. / La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est présentement saisie d'aucune prétention de la part de [W] et [G] [C] (arrêt p. 5 et 6) ; [ ] / En l'absence d'appel incident de [G] et [W] [C], la cour n'est pas saisie du chef de jugement qui déboute [G] et [W] [C] de leurs autres demandes, en particulier celles concernant le recel successoral et ses conséquences (arrêt p. 8) ; alors qu'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les précédents moyens proposés sur la recevabilité de l'appel incident des intimés, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 18 novembre 2020, qui se trouve en lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 8 avril 2020 auquel se réfère ici l'arrêt attaqué, en ce que, motif simplement pris de l'absence d'appel incident des intimés, la cour a débouté ces derniers de leur demande tendant à voir l'appelante principale condamnée du chef de recel successoral.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle 954 du code de procédure civile une portéarticle 954 du code de procédure civile narticle 954 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile cararticle 6-1 de la Convention de sauvegardearticle 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA