Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110842
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10842 F Pourvoi n° F 22-17.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [K] [D], épouse [N], domiciliée chez M. et Mme [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.803 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'écarter ses pièces 1 et 4 et d'infirmer l'ordonnance de protection rendue le 29 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, alors : 1°) que l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; que pour infirmer l'ordonnance de protection, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [N] soit responsable de violences psychologiques sur sa femme ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui revenait d'examiner si les violences alléguées par Mme [D] étaient vraisemblables et non certaines, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 515-9 et 515-11 du code civil ; 2°) que lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; que, pour écarter des débats les certificats médicaux du docteur [R] sur lesquels le premier juge s'était fondé pour établir la vraisemblance des violences et du danger auxquels Mme [D] est exposée et prendre une ordonnance de protection, la cour d'appel retient, d'une part, que le médecin reprend les plaintes et doléances de sa patiente-cliente au mépris des dispositions de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; qu'en se déterminant ainsi, quand les médecins peuvent reprendre dans leurs certificats médicaux les éléments dont leurs patients leur font part pour émettre une hypothèse sur l'origine du mal-être du patient, sans que ces derniers constituent pour autant un certificat de complaisance, ce que le docteur [R] avait fait en indiquant que « Mme [K] [N] présente un état émotionnel évocateur d'un état de stress majeur, avec angoisses, insomnies, asthénie, hyper-réactivité émotionnelle et elle décrit une situation de violence intra-familiale qui, s'il ne m'appartient pas de la caractériser, me semble justifier d'une recommandation de précaution immédiate », la cour d'appel a violé l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; 3°) que, pour écarter des débats les certificats médicaux du docteur [R] sur lesquels le premier juge s'était fondé pour établir la vraisemblance des violences et du danger auxquels Mme [D] est exposée et prendre une ordonnance de protection, la cour d'appel retient, d'autre part, que le médecin s'immisce sans raisons professionnelles dans les affaires de famille et dans la vie privée de cette dernière au mépris des dispositions de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le médecin se serait immiscé dans les affaires de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique ; 4°) que, subsidiairement, le droit à la preuve justifie la production de certificats médicaux même non conformes aux obligations professionnelles du médecin dès lors qu'ils constatent l'état de santé psychique du patient permettant de démontrer l'existence de violences et d'obtenir une ordonnance de protection ; qu'en écartant des débats les certificats médicaux établis par le psychiatre qui suivait Mme [D] depuis 2015 au motif qu'ils ne sont pas conformes aux exigences des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique, quand ces certificats constataient le mal-être de la patiente et avaient fondé la délivrance d'une ordonnance de protection par le premier juge de sorte que leur production était nécessaire pour démontrer les violences subies par Mme [D] et était proportionnée à ce but, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de Mme [D], en violation des articles 9 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [D] grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'écarter ses pièces 1 et 4 et d'infirmer l'ordonnance de protection rendue le 29 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, alors : 1°) que l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; que pour infirmer l'ordonnance de protection, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [N] soit responsable de violences psychologiques sur ses enfants ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui revenait d'examiner si les violences alléguées par Mme [D] sur les enfants du couple étaient vraisemblables et non certaines, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 515-9 et 515-11 du code civil ; 2°) que lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; que, pour considérer que les enfants n'étaient pas exposés à des violences de M. [N], la cour d'appel retient qu'il ressort des pièces produites que les tensions entre les parents existent depuis longtemps et génèrent certes des disputes préjudiciables aux enfants mais que la responsabilité semble partagée ; qu'en fondant le caractère partagé des disputes sur un motif hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-9 du code civil ; 3°) qu'en tout état, en retenant que les enfants n'étaient pas exposés à des violences imputables au père quand il résultait de ses constatations que depuis le mois de mai 2021, l'équipe enseignante avait des inquiétudes concernant le bien-être des enfants et visait, à l'appui de ces plaintes, les films vus à la maison avec le père et la vie de prière imposée par le père, que le père avait de manière incontestable un caractère exigeant et psychorigide, qu'il indiquait à sa fille [S] qu'elle allait devenir de « plus en plus violente » et qu'elle aimait mentir et manipuler les autres et que depuis l'ordonnance de protection et que les enfants résidaient avec leur mère, elles allaient beaucoup mieux et spécialement qu'[S] était désormais ouverte aux autres et rayonnante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultaient que les enfants étaient vraisemblablement exposés à un danger résultant du comportement violent du père, a violé l'article 515-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515-9 du code civilarticle 515-9 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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