Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110844
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10844 F Pourvoi n° G 21-24.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [G], domicilié chez Mme [T] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-24.448 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le certificat de nationalité française n° 34/2012 délivré le 20 février 2012 à M. [B] [G] par le greffier en chef du tribunal d'instance de [Localité 3] l'a été à tort, qu'il est dépourvu de force probante, et que M. [B] [G] se disant né 14 novembre 1976 à [Localité 4] (Comores) n'est pas de nationalité française, 1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'il ne saurait être argué que le dossier a été communiqué tardivement au procureur de la République et que les dispositions de l'article 69 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil comorien ont été violées, dès lors que ce texte ne prévoit pas que le jugement supplétif comporte la mention de la date à laquelle le dossier a été transmis au procureur pour conclusions ; qu'il résulte en effet du jugement supplétif produit et visé par les juges du fond que le juge complète un formulaire pré-imprimé ne prévoyant pas qu'il soit fait mention de cette transmission au procureur pour conclusions ; qu‘en retenant que ce jugement ne peut être accueilli dans l'ordre juridique français en raison de son irrégularité internationale, dès lors que le ministère public comorien n'a pas été informé au préalable de la requête de l'exposant, en violation de l'article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores, en vertu duquel le dossier est communiqué au ministère public pour conclusions, après que le tribunal a procédé d'office à toutes mesures d'instruction jugées nécessaires, qu'à juste titre le tribunal a relevé que s'il résulte de la copie conforme du jugement n°301 versée aux débats par l'intéressé (pièce n°14) que la communication a été faite au parquet, le visa, la signature et le cachet du parquet portés au pied de la décision n'attestent que de la connaissance prise par le ministère public de la décision du tribunal le 22 octobre 2011, soit une fois que celle-ci a été rendue, et non de l'information préalable ou même lors des débats à l'audience du ministère public, pour décider que cette omission, qui traduit une violation du contradictoire qui heurte la conception française de l'ordre public international, prive le jugement supplétif de naissance d'effet dans l'ordre juridique français et que dès lors l'acte de naissance n° 418 du registre n°4 de l'intéressé dressé le 29 novembre 2011 en exécution de ce jugement n° 301 est privé de force probante au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel qui n'a pas précisé au regard du moyen dont elle était saisie d'où il résultait que le jugement devait comporter la mention de la date à laquelle le dossier a été transmis au procureur pour conclusions, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que si l'article 69, alinéa 4, de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil comorien dispose que « le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal a procédé à toutes mesures d'instruction jugées nécessaires », aucune disposition de la loi comorienne ne prévoit qu'il en soit fait mention dans le jugement supplétif d'acte de naissance ; qu'en retenant que ce jugement ne peut être accueilli dans l'ordre juridique français en raison de son irrégularité internationale, dès lors que le ministère public comorien n'a pas été informé au préalable de la requête de l'exposant, en violation de l'article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores, en vertu duquel le dossier est communiqué au ministère public pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instruction jugées nécessaires, qu'à juste titre le tribunal a relevé que s'il résulte de la copie conforme du jugement n°301 versée aux débats par l'intéressé (pièce n°14) que la communication a été faite au parquet, le visa, la signature et le cachet du parquet portés au pied de la décision n'attestent que de la connaissance prise par le ministère public de la décision du tribunal le 22 octobre 2011, soit une fois que celle-ci a été rendue, et non de l'information préalable ou même lors des débats à l'audience du ministère public, pour décider que cette omission traduit une violation du contradictoire qui heurte la conception française de l'ordre public international prive le jugement supplétif de naissance d'effet dans l'ordre juridique français et que dès lors l'acte de naissance n° 418 du registre n°4 de l'intéressé dressé le 29 novembre 2011 en exécution de ce jugement n° 301 est privé de force probante au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel qui n'a pas indiqué les dispositions de la loi étrangère desquelles il ressortirait que la mention de cette transmission au ministère public sous l'une des formes qu'elle énonce, dont elle relève qu'il a reçu communication du jugement rendu, devait figurer dans le jugement, n'a pas caractérisé l'irrégularité de l'acte de naissance et partant elle a privé sa décision de baselégale au regard de l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 47 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110844
Données disponibles
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