Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110846
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10846 F Pourvoi n° B 21-23.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [V] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.499 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (Première chambre civile), dans le litige l'opposant à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], épouse [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [H], épouse [M] Mme [V] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de Mme [V] [I] [H] et/ou [M] née le 4 septembre 1994 à Yaoundé (Cameroun), et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 1°) ALORS, de première part, QUE la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que Mme [V] [M], née en 1994, avait été reconnue par M. [B] [M], de nationalité française, à la mairie d'[Localité 2] (Doubs) le 23 février 2001, néanmoins constaté l'extranéité de Mme [M] en se fondant sur la circonstance inopérante que l'extrait d'acte de naissance camerounais initial produit par Mme [M] était apocryphe et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la filiation de Mme [M] avait été établie pendant sa minorité par la reconnaissance précitée et qu'elle devait produire ses effets sur sa nationalité, et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déduisant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance de Mme [M] portant le numéro 535/94 et dressé le 6 septembre 1994, d'abord, de ce que les vérifications opérées sur place par le Consulat général de France le 14 octobre 2014 avaient montré que l'acte en cause correspondait à une autre personne à savoir [F] [U], ensuite, de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 4 juillet 2016 mentionnait une attestation de l'officier d'état civil de Yaoundé dont il résultait que ledit acte de naissance ne comportait pas de souche, et enfin, de ce que si la déclaration de naissance de l'enfant était exacte, un acte de naissance régulier comportant une souche correspondante aurait nécessairement été dressé mais que cet acte n'avait jamais été produit, sans répondre au moyen de Mme [M] qui faisait valoir que si, en 2014, la souche ne correspondait plus à son identité, il n'était pas établi que ce ne serait pas le nouvel acte de naissance qui aurait remplacé le sien de manière frauduleuse (conclusions d'appel, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance dressé le 6 septembre 1994, aux motifs que M. [B] [M] ayant reconnu Mme [V] [M] le 23 février 2001 à la mairie d'[Localité 2], l'identité du père aurait dû figurer en mention marginale et non venir remplacer le nom du père tel qu'originairement déclaré et dont elle portait le nom, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel, Mme [M] faisait valoir que si la mention relative à la reconnaissance par M. [B] [M] avait pu être portée à la diligence de l'administration française auprès de celle du Cameroun sur l'acte de naissance, c'est que l'acte existait bien à ce moment-là, sans quoi l'apposition de cette mention aurait été impossible et la mairie d'[Localité 2] se serait vu opposer un refus par le Cameroun d'apposer une telle mention sur un acte inexistant (conclusions d'appel, p. 4 § 3) ; qu'en jugeant cet argument dépourvu de pertinence, aux motifs inopérants que l'identité du père aurait dû figurer en mention marginale et non venir remplacer le nom du père tel qu'originairement déclaré et dont Mme [V] [M] portait le nom, à savoir [H] (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 5°) ALORS, de cinquième part, QU'en retenant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance dressé le 6 septembre 1994, aux motifs inopérants que l'identité du père indiqué comme étant M. [M] [B] était dactylographiée alors que le reste de l'acte était manuscrit, et que la circonstance que M. [B] [M] et Mme [E] [S] aient présenté simultanément deux demandes de certificats de nationalité française démontrait l'incertitude dans laquelle ils se trouvaient quant au patronyme de l'enfant alors âgée de 8 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 6°) ALORS, de sixième part, QU'en décidant que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 4 juillet 2016 avait été obtenu par fraude, aux motifs que cette décision mentionnait une attestation de l'officier d'état civil de Yaoundé dont il résultait que ledit acte de naissance ne comportait pas de souche, et que si la déclaration de naissance de l'enfant était exacte, un acte de naissance régulier comportant une souche correspondante aurait nécessairement été dressé mais que cet acte n'avait jamais été produit, sans répondre au moyen de Mme [M] qui faisait valoir que si, en 2014, la souche ne correspondait plus à son identité, il n'était pas établi que ce ne serait pas le nouvel acte de naissance qui aurait remplacé le sien de manière frauduleuse (conclusions d'appel, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, de septième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en décidant que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 4 juillet 2016 avait été obtenu par fraude, aux motifs que cette décision se trouvait en contradiction avec l'acte de reconnaissance de M. [M] impliquant que sa paternité ne pouvait figurer sur l'acte de naissance que de manière marginale, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, de huitième part, QU'en décidant que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 4 juillet 2016 avait été obtenu par fraude, aux motifs inopérants qu'aucune explication n'était fournie quant à la raison pour laquelle l'acte de naissance attribuait à l'appelante le patronyme de [H], sauf à considérer que l'acte d'origine portait mention de l'identité du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil, ensemble l'article 34 de l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974 ; 9°) ALORS, de neuvième part, QU'en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que l'acte de naissance falsifié ne saurait être régularisé par un jugement supplétif de naissance rendu par la juridiction compétente (jugement entrepris, p. 3), cependant qu'en vertu de l'article 34 de l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974, le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 4 juillet 2016 portant reconstitution de l'acte de naissance de Mme [M] était reconnu de plein droit en France – sauf à ce que son contenu soit contraire à l'ordre public ce qui n'était pas le cas –, la cour d'appel a violé l'article 34 de l'accord susvisé du 21 février 1974 ; 10°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [V] [M] était née en 1994, qu'elle avait été reconnue par M. [B] [M] le 23 février 2001 à la mairie d'[Localité 2] (Doubs), date à laquelle il avait épousé la mère de Mme [V] [M] – Mme [E] [S] –, et que Mme [V] [M] était titulaire de deux certificats de nationalité français délivrés le 19 août 2002 par le tribunal d'instance de Montbéliard (arrêt attaqué, p. 2 à 4) ; que dans ses écritures d'appel (en partic. p. 1-2), Mme [V] [M] faisait en outre valoir, éléments de preuve à l'appui (productions n° 6, 7 et n° 10 à 16), qu'elle avait trois frères et sur en France, enfants de M. [B] [M] et Mme [E] [S], qu'elle avait possédé la nationalité française de 2002 à 2019, date du jugement entrepris, qu'elle avait poursuivi sa scolarité et ses études en France, obtenant le baccalauréat général en 2012 à [Localité 3], puis en étudiant à l'université de [Localité 3] ; qu'elle était ensuite devenue joueuse de handball professionnelle, jouant dans l'équipe de France au sein de laquelle elle avait remporté deux titres, dont celui de championne d'Europe le 16 décembre 2018, ce qui l'avait d'ailleurs conduite à rencontrer le président de la République M. [Z] ; qu'après avoir ainsi construit sa vie en France au milieu de sa famille, elle avait eu la stupéfaction de recevoir une assignation du ministère public visant à voir remettre en cause sa nationalité française par acte du 9 février 2016, soit quatorze ans après la délivrance de certificats de nationalité française ; que dès lors, en constatant néanmoins l'extranéité de Mme [V] [M], la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110846
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