Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110847
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10847 F Pourvoi n° S 21-24.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.456 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [F] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. [F] [V] [G] [A] et/ou [O] se disant né le 13 décembre 1985 à [Localité 3] (Cameroun), et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 1°) ALORS, de première part, QUE la reconnaissance établit la filiation à l'égard de son auteur et produit ses effets sur la nationalité de l'enfant dès lors qu'elle a été effectuée pendant la minorité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que M. [F] [O], né en 1985, avait été reconnu par M. [R] [O], de nationalité française, le 23 février 2001, néanmoins constaté l'extranéité de Mme [O] en se fondant sur la circonstance inopérante que l'acte de naissance camerounais et ses copies étaient soi-disant frauduleux et ne pouvaient faire foi au sens de l'article 47 du code civil, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la filiation de M. [O] avait été établie pendant sa minorité par la reconnaissance précitée et qu'elle devait produire ses effets sur sa nationalité, et a ainsi violé les articles 18, 20-1 et 316 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déduisant le caractère apocryphe et falsifié de l'acte de naissance de M. [O] portant le numéro 17286/85 et dressé le 15 décembre 1985, ainsi que de l'acte de naissance de M. [O] portant le numéro 26334/85 produit en la forme d'une copie intégrale datée du 9 février 2010, d'abord, de ce que les vérifications opérées par le Consulat général de France à [Localité 3] établissaient que la souche de l'acte numéro 17286/85 correspondait à la naissance d'une personne de sexe féminin dénommée [T] [P], née le 4 août 1985, ensuite, de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 6 août 2020 indiquait que l'acte numéro 26 334/85 comportait une « souche douteuse, ce qui signifie une souche apocryphe », et enfin, de ce que M. [O] avait lui-même produit à l'appui de sa requête une attestation « d'existence de souche à authenticité douteuse » délivrée le 30 janvier 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 3], sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments concordants que c'était la souche retrouvée par les autorités camerounaises et par le consulat de France à [Localité 3] qui était falsifiée et apocryphe, et non l'acte de naissance ainsi que ses copies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. [O] faisait valoir que si la mention relative à la reconnaissance par M. [R] [O] avait pu être portée à la diligence de l'administration française auprès de celle du Cameroun sur l'acte de naissance, c'est que l'acte existait bien à ce moment-là, sans quoi l'apposition de cette mention aurait été impossible et que l'administration camerounaise n'aurait pas manqué de le signaler à l'administration française (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] se prévalait des jugements du 4 juillet 2016 et du 6 août 2020 du tribunal de grande instance de Mfoundi, relavant du champ d'application de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 ; qu'il soulignait que dans le cadre de l'instance ayant abouti au second de ces jugements, le tribunal avait ordonné un transport sur les lieux aux fins de vérification, et que « cette mesure a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de « descente » suivant lequel (pièce n° 15) le juge a pu personnellement vérifier que l'acte n° 26334 concernant l'enfant [A] [F] [V] [G], né le 13 décembre 1985 à [Localité 3], fils de [O] [R] [K] et de [D] [L] [U], acte dressé le 13 décembre 1985, ledit acte est précédé de l'acte n° 26333 au nom de [I] [W] [Y] [J] née le 13 décembre 1985, acte dressé le 15 décembre 1985 et suivi de l'acte de naissance n° 26335 au nom de [C] [N] [E] [M], né le 13 décembre 1985 dressé le 15 décembre 1985. Que c'est en cet état que par jugement en date du 6 août 2020 le tribunal a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant [A] [F] [V] [G] né le 13 décembre 1985 à [Localité 3], de [O] [R] [K] et de [D] [L] [U] par [l]'officier du centre d'état civil de la Communauté urbaine de [Localité 3] » (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en refusant de tenir compte de ce second jugement du 6 août 2020 comme étant prétendument fondé sur une fraude, aux motifs inopérants que ce jugement « attribue à M. [A]/[O] une date et un lieu de naissance, soit le 13 décembre 1985 à [Localité 3] qui correspond très précisément à ce qui figure dans l'acte de naissance dont le tribunal constate qu'il s'agit d'un faux », et que M. [O] avait lui-même « produit à l'appui de sa requête une attestation « d'existence de souche à authenticité douteuse » délivrée le 30 janvier 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 3], ce que le tribunal a vérifié in situ pour s'entendre expliquer que cette expression était utilisée pour signifier souche apocryphe » (arrêt p. 4, dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [F] [O], né en 1985, avait été reconnu le 23 février 2001 par M. [R] [O], de nationalité française, et que M. [F] [O] était titulaire de deux certificats de nationalité français délivrés le 19 août 2002 par le tribunal d'instance de Montbéliard (arrêt attaqué, p. 2) ; que dans ses écritures d'appel, M. [F] [O] rappelait qu'il n'était à aucun moment intervenu dans les processus relatifs à l'établissement de ces actes d'état civil ; qu'il produisait en outre plusieurs pièces justifiant de son intégration en France (pièces d'appel n° 20 à 25 : bulletins de paie, diplôme du baccalauréat, diplôme universitaire de technologie, licence professionnelle, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense, carte électorale) ; que dès lors, en constatant néanmoins l'extranéité de M. [O] sur le fondement d'une assignation du ministère public visant à voir remettre en cause sa nationalité française par acte du 9 février 2016, soit quatorze ans après la délivrance de certificats de nationalité française, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 47 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110847
Données disponibles
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- Résumé officiel
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