Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110849
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10849 F Pourvoi n° X 21-17.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-17.699 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. VIOLATION des articles 1382 du Code civil, 455 du Code de procédure civile ; violation de la loi, dénaturation, insuffisance de motifs et manque de base légale ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [K] de son action en responsabilité à l'encontre du notaire ; ALORS, de première part, QU' en énonçant que le notaire aurait déconseillé à l'exposante de conclure la vente litigieuse tandis qu'il résultait seulement de la reconnaissance de conseils donnés en date du 30 décembre 2008 que « le notaire l'a alerté sur les conditions financières du paiement du prix, notamment le délai de trois ans et l'absence d'intérêts pendant trois années; ainsi que sur le fait que Monsieur [X] [D] n'est pas un client de l'étude et qu'il ignore totalement la consistance de son patrimoine et en conséquence sa solvabilité », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QU' en considérant que l'exposante aurait pu différer la signature de l'acte en raison des conseils du notaire tandis qu'il résulte clairement de la « reconnaissance de conseils donnés » que ce document avait été porté à la connaissance de l'exposante en date du 30 décembre 2008 et qu'il avait été annexé à la fin de l'acte de vente en date du 30 décembre 2008, soit postérieurement à la conclusion de l'acte de vente qu'il était sensé éclairer, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause. ALORS, de troisième part, QUE le notaire, tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente ; qu'ayant considéré que le notaire avait suffisamment mis en garde l'exposante aux terme de la « reconnaissance de conseils donnés » tandis qu'il ne résultait absolument pas de ce document que le notaire avait averti Madame [K] du risque économique, concret, de l'impossibilité de recouvrer sa créance en cas de défaillance de l'acquéreur dans le remboursement du prêt hypothécaire, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, de quatrième part, QUE le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité ; qu'en écartant la responsabilité du notaire en relevant qu'il résultait de la « reconnaissance de conseils donnés » en date du 30 décembre 2008 que l'exposante aurait fait sienne de la question de la solvabilité de l'acquéreur, la Cour d'appel, qui a admis que le notaire avait pu décliner le principe de sa responsabilité, a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, de cinquième part, et enfin QU' en se bornant à énoncer qu'il ne peut être fait grief au notaire d'avoir voulu satisfaire un client plus important, en la personne de la banque UBS sans répondre précisément au moyen de l'exposante qui faisait valoir que le notaire avait clairement privilégié les intérêts de l'établissement de crédit au détriment des siens puisqu'il résultait de la lecture croisée de l'acte de vente et de l'acte de prêt que l'exposante devant consentir à ce que la banque UBS soit colloquée, par préférence à elle-même, dans tous ordres et distributions qui auraient pour objet le prix de l'immeuble pour le montant total de sa créance en principal, intérêts et accessoires et qu'elle devait aussi s'interdire d'exercer l'action résolutoire sans l'accord de la banque, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général ne pouvant satisfaire aux exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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