Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110853
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10853 F Pourvoi n° U 21-20.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 21-20.479 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle n'était pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté le surplus des demandes ; 1°) ALORS QUE la production d'une photocopie d'une copie certifiée conforme d'une décision en exécution de laquelle un acte de naissance est dressé met en mesure le juge de vérifier la régularité internationale de cette décision ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [U] n'avait pas la nationalité française, sur la circonstance que seule une copie, et non une expédition délivrée conforme du jugement d'inscription de naissance rendu le 17 octobre 1982 était produit en simple photocopie, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder d'office sur un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations dessus ; qu'en se fondant encore sur le moyen tiré de ce que le jugement en date du 17 octobre 1982 n'était pas revêtu de l'apostille, la cour, qui n'a pas invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la seule référence, dans un jugement ordonnant l'établissement d'un acte de naissance, à la règle de droit appliquée satisfait à l'obligation de motivation et, partant, est conforme à la conception française de l'ordre public international de procédure ; qu'en énonçant encore que le jugement en date du 17 octobre 1982 n'était pas motivé, la cour d'appel, qui a considéré que la référence dans ce dernier à la règle 10(3) des règles sur l'enregistrement des naissances et décès de l'Etat de Tamil Nadu adoptées le 14 mars 1977 ne constituait pas une motivation suffisante, a violé l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE Mme [U] faisait valoir dans ses écritures que les développements du ministère public situés en pages 4 et 5 des conclusions de ce dernier afférents à l'acte de naissance de sa mère étaient inopérants au regard de la force probante attachée à l'acte de mariage de ses parents (conclusions, p. 5 à 7) ; qu'en énonçant encore que contrairement à ce que soutenait Mme [U], la production de l'acte de mariage précité n'était pas de nature à pallier l'irrégularité de l'acte de naissance de la mère de cette dernière dressé en application d'un jugement dépourvu de toute force probante, la cour d'appel, qui a considéré que Mme [U] faisait valoir que le jugement précité était irrégulier, a dénaturé les conclusions de cette dernière, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les actes de mariage et de décès d'un ascendant sont de nature à suppléer l'absence d'acte de naissance probant de cet ascendant au sens de l'article 47 du code civil, pour justifier de son lieu de naissance ; qu'en énonçant encore que la production de l'acte de mariage des parents de Mme [U] ou de l'acte de décès de sa mère n'était pas de nature à pallier l'irrégularité de l'acte de naissance de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, sans sa rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QUE l'énonciation figurant dans un acte d'état civil relatif à la naissance de la personne en cause fait foi jusqu'à la preuve contraire ; qu'en énonçant encore que les actes d'état civil n'ont force probante qu'au regard des faits que l'officier d'état civil a constatés, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune présomption simple n'était attachée aux énonciations figurants dans l'acte de mariage des parents de Mme [U] et l'acte de décès de la mère de cette dernière, a violé les articles 38, 48 et 1315, devenu 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et rejeté le surplus dearticle 16 du code de procédure civilearticle 47 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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