Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110858
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10858 F Pourvoi n° W 21-22.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Office notarial d'Hucqueliers, M. [W] [L], notaire associé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-22.919 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la chambre interdépartementale des notaires du Nord Pas-de-Clalais, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [R] Mandataires et associés, RM & A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [R], en qualité de liquidateur de la société Office notarial d'Hucqueliers, M. [W] [L], notaire associé, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [W] [L] et de la société Office notarial d'Hucqueliers, M. [W] [L], notaire associé, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [L] et la société Office notarial d'Hucqueliers, M. [W] [L], notaire associé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [W] [L] et la société Office notarial d'Hucqueliers, M. [W] [L], notaire associé. La société Office notarial d'Hucqueliers et M. [L] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la dissolution de cette société et d'AVOIR nommé la société [R] Mandataires et associés, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur de ladite société, ce aux fins de procéder à toutes opérations nécessaires pour mener à bien la dissolution ; 1°) ALORS QUE plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral doit être détenu, directement ou par l'intermédiaire de sociétés, par des professionnels en exercice au sein de la société ; qu'à défaut, sous peine de dissolution, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de délais et prononcer la dissolution de la société Office notarial d'Hucqueliers, que, selon un arrêté du garde des Sceaux du 7 août 2020, un nouveau notaire, qui n'était pas Mme [I], avait été nommé à l'office notarial d'Hucqueliers, que la société Office notarial d'Hucqueliers n'était plus en mesure d'exercer son droit de présentation à l'égard de quiconque et qu'elle ne pouvait davantage régulariser la situation en faisant entrer dans son capital un professionnel détenant 50 % des parts, quand le protocole de cession avec Mme [I] avait été signé le 18 avril 2020, soit avant l'arrêté du 7 août 2020, et que, par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avait renouvelé pour une durée d'un an la suppléance de la société Office notarial d'Hucqueliers, de sorte que la demande tendant à l'octroi du délai légal de six mois était parfaitement justifiée, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en ajoutant, pour rejeter la demande de délais et prononcer la dissolution de la société Office notarial d'Hucqueliers, que le protocole de cession invoqué avait été réalisé par M. et Mme [L] avec un candidat acquéreur, Mme [I], bien qu'ils ne soient pas titulaires de l'office, qui appartenait à la société Office notarial d'Hucqueliers, quand ce protocole avait été signé par M. [L] en qualité de « gérant » de la société Office notarial d'Hucqueliers, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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