Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110864
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10864 F Pourvoi n° D 21-25.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.065 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société [R] [K] et [T] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [R] [K] et [T] [J], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société [R] [K] et [T] [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [W] L'arrêt attaqué, critiqué par M. [W], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté ses demandes visant à ce qu'un certain nombre de sommes portées à son débit dans les comptes de la SCP soient déclarées sans cause, que la SCP [K] – [J] soit condamnée à payer à M. [W] les sommes imputées à son débit et que la SCP [K] [J] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, en cas de condition suspensive, l'accord est caduc et est privé de tout effet dès lors que la condition n'est pas réalisée ; qu'en l'espèce, et indépendamment du point de savoir quelle était la contrepartie des sommes en cause, faute de s'être expliqués, comme il leur était demandé (conclusions du 19 juin 2020, p. 6), sur le point de savoir si l'accord du 11 juin 2014 n'était pas subordonné à la réalisation de certaines conditions : agrément de l'associé, obtention du financement par M. [E] et nomination de ce dernier par le garde des sceaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1168 ancien, devenus articles 1103 et 1304 nouveaux du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient opposer les délibérations de l'assemblée générale reprenant les termes de l'accord sans rechercher si elles n'étaient pas fondées sur un accord devenu caduc du fait de la non réalisation des conditions suspensives ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134 ancien et 1168 ancien, devenus articles 1103 et 1304 nouveaux du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que les comptes annuels 2014 et 2015 avaient été approuvés par M. [W], et que les extraits des grands livres faisaient apparaître au débit de son compte courant les sommes dont il demande aujourd'hui le remboursement (arrêt p. 5 § 3), sans caractériser l'existence d'une renonciation non équivoque, et alors que M. [W] faisait valoir que ces grands livres ne lui étaient pas opposables (conclusions p. 9 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, 1103 nouveau du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA