Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110870
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 71 800 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10870 F Pourvoi n° W 21-22.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Guignard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-22.229 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Guignard, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guignard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Guignard. La société Guignard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 8 636,60 € et d'avoir rejeté ses autres demandes indemnitaires, tendant au paiement des sommes de 390 576,60 € HT au titre de la perte de chance de remporter le procès devant la cour d'appel de Pau (390 576,60 € HT dont 270 000 € au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation) et 718 008,66 € HT au titre de la perte de chance de réaliser une opération de promotion immobilière sur la commune de Lourdes ; 1°) ALORS QUE la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pu être exercé ; que pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats ; qu'au cas présent, la société Guignard et la société LLT & Cie soutenaient, dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Pau, que les conditions suspensives liées à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial et de permis de construire avaient défailli, ce qui avait entraîné la caducité de la promesse de vente (conclusions Guignard pages 11 et 12 ; conclusions LLT & Cie pages 8 à 10) ; que s'agissant de la première condition, elles indiquaient qu'elle avait défailli car l'autorisation avait été délivrée après le délai contractuellement convenu et elles discutaient de l'imputabilité de cette défaillance, mise à la charge de la société Guignard par le tribunal qui considérait que cette dernière n'avait pas déposé son dossier dans les délais contractuels ; qu'en cause d'appel, la société Guignard produisait de nouvelles pièces destinées à établir que la société LLT & Cie n'avait pas rempli ses propres obligations contractuelles en amont, en ne lui transmettant pas les pièces nécessaires dans les délais convenus par la promesse de vente, laquelle précisait que ce manquement était sanctionné par l'impossibilité d'invoquer la déchéance de la condition ; qu'en jugeant que ce manquement, dont la société Guignard rapportait la preuve devant elle, n'avait pas empêché la délivrance de l'autorisation d'urbanisme commercial, que la société LLT & Cie n'avait pas fait reproche à la société Guignard de son retard dans le dépôt de la demande et que les parties avaient poursuivi leurs relations contractuelles dans la perspective de la signature définitive de la vente, en sorte que le litige devait être réglé au regard exclusivement de la deuxième condition suspensive, la cour d'appel a modifié la discussion qui s'était instaurée devant la cour d'appel de Pau et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, pour discuter de la perte de chance subie par la société Guignard du fait du manquement de son conseil, la société Allianz et la société Guignard soutenaient toutes deux que la condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial avait défailli et discutaient de l'imputabilité de cette défaillance (conclusions Allianz pages 14 et 15, conclusions Guignard page 12); que la société Allianz ajoutait, pour le raisonnement, que la condition suspensive subséquente, relative à l'obtention d'un permis de construire, avait également défailli, faute de dépôt d'une demande par la société Guignard dans les 15 jours de l'obtention de l'autorisation délivrée par la CNAC (conclusions Allianz page 14 in fine) ; qu'en ne se prononçant pas sur l'imputabilité de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial et en fondant sa décision sur la seule défaillance de la deuxième condition relative à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen soulevé d'office de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme commercial, de l'absence de reproches par la société LLT & Cie à la société Guignard quant à son retard dans le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme commercial et de la poursuite par les parties de leurs relations contractuelles dans la perspective de la signature définitive de la vente, le tout justifiant que le litige soit tranché au regard de la deuxième condition suspensive exclusivement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la promesse de vente précisait que l'indemnité d'immobilisation serait restituée au bénéficiaire si l'une au moins des conditions suspensives venait à défaillir ; qu'elle visait, au titre des conditions suspensives stipulées au profit des deux parties et auxquelles elles ne pourront renoncer l'une sans l'autre, l'obtention des autorisations d'urbanisme commercial et l'obtention d'un permis de construire, pour lequel la demande devait être déposée dans le délai de 15 jours à compter de l'obtention de la première autorisation ; qu'il s'ensuit que la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire était subordonnée à la réalisation préalable de la condition suspensive d'obtention des autorisations d'urbanisme commercial ; qu'en jugeant que la société Guignard aurait été, devant la cour d'appel de Pau, mal fondée en sa demande, dès lors que la seule non réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire était imputable à la carence de la société Guignard, sans trancher préalablement l'imputabilité de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention des autorisations d'urbanisme commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 5°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la promesse de vente précisait que l'indemnité resterait acquise au promettant en cas de carence du bénéficiaire ou de ses substitués d'avoir déposé dans les délais prévus aux présentes un dossier complet nécessaire à la bonne instruction des autorisations faisant l'objet des conditions suspensives ci-après, tandis qu'elle serait restituée au bénéficiaire si l'une au moins des conditions suspensives ci-dessus stipulées venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; qu'en jugeant que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire était imputable à la carence de la société Guignard qui n'avait déposé aucune demande, quand elle constatait que les parties discutaient encore, lors d'une réunion du 25 mai 2011, soit un an après le délai contractuellement imparti pour déposer la demande de permis de construire, des obstacles existants depuis le début, non résolus, amenant la société Guignard à proposer un nouveau dépôt devant la CDAC en diminuant le programme d'environ 3 000 m2, « afin de respecter la zone humide » et de supprimer le giratoire, projet sur lequel les parties ne s'étaient pas entendues lors de nouvelles négociations afin de modifier le projet d'ensemble et sur les conditions économiques, et sans rechercher si la société LLT et Cie, qui avait subitement mis un terme aux discussions auxquelles elle avait jusqu'alors participé, malgré le dépassement du délai, pouvait, de bonne foi, se prévaloir d'une défaillance de la condition suspensive aux torts de la société Guignard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA