Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110871
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 431 533 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10871 F Pourvoi n° N 21-24.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-24.452 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Pau Pyrénées Diffusion automobiles (PPDA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pau Pyrénées Diffusion automobiles, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société anonyme Pau Pyrénées Diffusion Automobile à lui payer la seule somme de 4 315,33 euros à titre de dommagesintérêts, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°/ Alors que le garagiste auquel est confié un véhicule pour réparation est tenu d'une obligation de résultat qu'à l'efficacité de cette réparation ; qu'en cas de méconnaissance par le professionnel de cette obligation de résultat, la réparation qui est due s'entend de toutes les conséquences attachées à l'inefficacité de la réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir considéré que la société Pau Pyrénées Diffusion Automobile (PPDA) ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en tant que garagiste à qui M. [N] avait confié son véhicule pour réparation (arrêt, p. 4 § 17 et 18), a néanmoins considéré que la réparation ne pouvait s'étendre qu'aux dommages causés par l'erreur de diagnostic commises par la société PPDA (arrêt, p. 4 § 20) ; qu'en limitant dès lors la réparation due au titre du préjudice matériel à la seule somme de 2 315,33 €, correspondant à la facture de réparation de la société PPDA majorée des frais d'expertise, rejetant ainsi la demande tendant à la prise en charge du coût de la réparation, une fois la cause identifiée, ainsi que de plusieurs des préjudices matériels et immatériels découlant de l'immobilisation du véhicule en raison de l'inefficacité de la réparation, tandis qu'ayant constaté le manquement de la société PPDA à son obligation de résultat de réparer le véhicule, cette société était tenue d'assumer le coût de cette réparation et toutes ses conséquences, peu important l'erreur de diagnostic qu'elle avait commise à défaut d'avoir utilisé l'arbre de localisation des pannes établie par le constructeur Renault, cette erreur constituant seulement l'origine du manquement et non le manquement luimême, portant sur l'absence de réparation efficace, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. 2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part, par motifs propres, que le préjudice immatériel supporté par M. [N], comprenant le préjudice de jouissance et le préjudice moral, l'un causé par l'immobilisation du véhicule pendant 11 mois et l'autre par les tracas liés au litige, devait être évalué à 2 000 euros et, d'autre part, par motifs adoptés des premiers juges, que le préjudice moral devait, à lui seul, être évalué à 2 000 euros, la cour d'appel, qui a évalué à la même somme deux préjudices distincts, s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que le juge ne peut procéder à une évaluation globale de préjudices distincts ; qu'en l'espèce la cour a jugé que le préjudice immatériel supporté par M. [N], constitué du préjudice de jouissance et du préjudice moral, devait être évalué à 2 000 euros ; qu'en procédant à une évaluation globale du préjudice de jouissance et du préjudice moral, sans préciser la part imputable à chacun d'entre eux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer un contrôle sur l'évaluation de chaque préjudice et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. 4°/ Alors que le juge du fond ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir confirmé le jugement ayant évalué le préjudice moral subi par M. [N] à la somme de 2 000 euros, la cour a énoncé qu'en l'absence de factures de location d'un véhicule de remplacement pendant la période de 11 mois courant du 8 août 2014 au 6 juillet 2015, le préjudice immatériel supporté par M. [N], comprenant le préjudice de jouissance et le préjudice moral, devait être évalué à la somme de 2 000 euros ; qu'en se fondant sur l'absence de preuves fournies par M. [N] relativement au coût de location d'un véhicule de remplacement, au seul prétexte de l'absence de production des factures correspondantes, après avoir pourtant constaté que le véhicule litigieux avait été immobilisé pendant 11 mois, la cour a violé l'article 4 du code civil ; 5°/ Alors que le juge doit réparer le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [N] la seule somme de 2 000 € au titre du préjudice immatériel et du préjudice moral, comprenant le trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule, la cour d'appel a jugé que M. [N] ne justifiait pas de factures de location d'un véhicule de remplacement pendant une période de 11 mois courant du 8 août 2014 au 6 juillet 2015 (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 4), s'il convenait d'appliquer le barème « expert et recommandation organisme », dont l'assureur de la société PPDA était l'assureur, d'où il résultait un tarif journalier de 15 € lié à l'immobilisation d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 6°/ Alors que le juge du fond ne peut évaluer un préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que le préjudice immatériel supporté par M. [N], comprenant le préjudice de jouissance et le préjudice moral, doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; qu'en fixant le préjudice immatériel à une somme forfaitaire, tandis que son évaluation devait tenir compte de la durée d'immobilisation du véhicule litigieux, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 7°/ Alors que, pour débouter M. [N] de sa demande de remboursement des primes d'assurance réglées durant la période d'immobilisation de son véhicule, la cour a considéré que dès lors que le préjudice de jouissance était réparé, le paiement des cotisations d'assurance ne constituait pas un préjudice indemnisable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la seule somme de 2 000 euros allouée à M. [N] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, suffisait à compenser le préjudice résultant du paiement de primes d'assurance pendant une période de 11 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA