Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110872
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10872 F Pourvoi n° B 21-25.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-25.040 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Delhorbe automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [P], 4°/ à Mme [V] [W], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [E] de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre de la société Delhorbe automobiles et de M. et Mme [P]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la résolution de la vente d'un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Santa Fé, passée le 1er mars 2014 avec M. [Y] ; ALORS QUE lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il appartient alors à ce dernier de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de vices cachés affectant le véhicule automobile vendu par M. [E] à M. [Y], sur le seul rapport établi à la suite d'une expertise judiciaire à laquelle M. [E] n'avait été ni appelé ni représenté, sans rechercher si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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