Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110878
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10878 F Pourvoi n° J 21-14.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société Les Souscripteurs du Llyod's, représenté par leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société ETGIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Segap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-14.191 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [M], 2°/ à Mme [P] [D], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [C], 4°/ à Mme [A] [B], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Llyod's, de la société ETGIP, et de la société Segap, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Les Souscripteurs du Llyod's, ETGIP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les Souscripteurs du Llyod's et ETGIP et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Llyod's société Lloyd's France, la société ETGIP, la société Segap La SASU LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, la SARL ETGIP et la SAS SEGAP FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL ETGIP et les souscripteurs du Lloyd's de leurs exceptions d'irrecevabilité ; d'AVOIR condamné solidairement la société ETGIP et son assureur la société les Souscripteurs de la Lloyd's à payer aux époux [M] la somme de 52. 400 euros en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ETGIP ; d'AVOIR débouté la société ETGIP de sa demande tendant à être relevée indemne de toute condamnation par les époux [C] ; d'AVOIR débouté la société ETGIP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; d'AVOIR condamné solidairement la société ETGIP et son assureur la société les Souscripteurs de la Lloyd's à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté la société ETGIP, la société les Souscripteurs de la Lloyd's et la société SEGAP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR condamné solidairement la société ETGIP et son assureur la société les Souscripteurs de la Lloyd's aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'avant de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées par les parties, les juges du fond se doivent de répondre aux moyens de défense in limine litis comme aux moyens d'ordre public ; qu'en l'espèce, les sociétés Les souscripteurs du Lloyd's, ETPG et SEGAP opposaient aux époux [M] l'irrecevabilité de leur demande nouvelle en cause d'appel, en ce qu'ils demandaient pour la première fois le paiement de 90.000 euros au titre d'un « prétendu préjudice matériel correspondant à l'indemnité d'immobilisation » ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle demande était recevable en ce qu' « elle se fonde sur les mêmes fautes que les appelants imputent à la société EGTIP »(arrêt, p. 14), la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ; 2°) ALORS QU' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en énonçant, en l'espèce, qu'une telle demande était recevable sans distinguer, comme elle y était expressément invitée, la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, fondée sur le compromis de vente et une responsabilité contractuelle, de la demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur la responsabilité civile de l'agence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le mandat évoque juste le « versement du séquestre » par les acquéreurs, sans préciser quel professionnel doit s'assurer de l'accomplissement de cette diligence (production n° 5) ; que le compromis stipulé par les parties prévoit le versement par les acquéreurs « d'une somme de 90.000 € entre les mains de Me [S], notaire désigné en qualité de séquestre, à titre de dépôt de garantie » (production n° 6), de sorte que seule la société civile du notaire pouvait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de séquestre ; qu'en retenant cependant que l'agence immobilière avait manqué à ses obligations contractuelles, quand aucun acte ne prévoit qu'elle était mandatée pour s'assurer du versement effectif du séquestre, la cour d'appel a ajouté une condition restrictive que le mandat et le compromis de vente ne prévoient pas, violant ainsi l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de non-dénaturation ; 4°) ALORS QUE seule une faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué engage la responsabilité de son auteur ; l'existence d'une faute de l'agence immobilière au titre du séquestre et de la défaillance des acquéreurs est exclue dès lors qu'elle a respecté son mandat de vente en exécutant l'obligation en vérifiant la solvabilité des acquéreurs ; qu'en retenant, en l'espèce, la responsabilité de l'agence immobilière et de son assureur, en jugeant que les fautes commises par l'agence EGTIP dans l'exécution de son mandat avaient causé un préjudice direct, réel et certain aux époux [M], sans préciser en quoi un tel manquement se matérialisait et sans caractériser le lien de causalité entre celui-ci et les préjudices allégués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; 5°) ALORS QUE le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il s'induisait du mandat liant les parties que l'agence immobilière devait s'assurer du versement du séquestre chez le notaire désigné, quand l'agence immobilière n'était contractuellement tenue que de rechercher un acquéreur du bien et de s'assurer de sa solvabilité, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil
Articles de loi cités
article 1984 du code civilarticle 1382 du code civil devenuarticle 122 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA