Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110880
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10880 F Pourvoi n° F 21-18.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.443 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de M. [L] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture brutale sans délai de prévenance du contrat de collaboration intervenue le 20 mars 2019 1/ ALORS QUE la sollicitation personnalisée est autorisée à tout avocat libéral dès lors qu'elle fait état de sa qualité et permet de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; qu'est prohibée toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; que le terme « Attorney at law » constitue la traduction en américain du titre d'avocat ; qu'en affirmant que le titre d' « Attorney at law » ne constitue pas la simple traduction du mot « avocat » mais un titre dont l'usage est réglementé et dont Mme [U] ne saurait se prévaloir faute de remplir les conditions requises, pour en déduire que le courrier circulaire qu'elle avait envoyé sur son papier à en-tête sur lequel elle figurait en tant qu'« Avocat / Attorney at law » comportait des mentions inexactes, sans cependant préciser à quel titre spécifique dont Mme [U] n'aurait pas été titulaire correspondait le terme « Attorney at law », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat; 2/ ALORS QUE la sollicitation personnalisée est autorisée à tout avocat libéral dès lors qu'elle fait état de sa qualité et permet de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; qu'est prohibée toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le courrier de sollicitation personnalisée adressé par Mme [U] précisait que « le cabinet est composé d'une avocate qui intervient essentiellement en droit locatif et d'un clerc spécifiquement formé et expérimenté en droit des mesures d'exécution » ; qu'en affirmant que le fait que le clerc désigne des secrétaires juridiques indépendantes auxquelles pouvait recourir Mme [U], comme cette dernière le soutenait, confirmait le caractère inexact de cette mention, sans cependant préciser en quoi il était inexact d'utiliser le terme « clerc » pour désigner une secrétaire ni en quoi son usage était de nature à induire en erreur la clientèle sur la structure du cabinet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 3/ ALORS QUE la sollicitation personnalisée est autorisée à tout avocat libéral dès lors qu'elle fait état de sa qualité et permet de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; qu'est prohibée toute publicité mensongère ou trompeuse ; que Mme [U] faisait valoir, sans être contestée, qu'elle était titulaire d'un Master 2 de droit des affaires (ses conclusions d'appel p 12) ; qu'en retenant que la mention d'un « cabinet d‘affaires » était inexacte et de nature à induire la clientèle en erreur sur la spécialisation en affaires du cabinet, sans préciser en quoi l'utilisation du terme « cabinet d'avocat d'affaires » était inexacte ni rechercher comme elle y était invitée si Mme [U] n'était pas titulaire d'un Master 2 de droit des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 4/ ALORS QUE la sollicitation personnalisée est autorisée à tout avocat libéral dès lors qu'elle fait état de sa qualité et permet de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; qu'est prohibée toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; que l'avocat collaborateur libéral exerce ses fonctions de manière indépendante et dispose du droit de développer une clientèle personnelle en son nom et pour son propre compte dans les locaux de la structure avec laquelle il collabore ; qu'il en résulte qu'il peut adresser des sollicitations personnalisées en son nom et pour son seul compte sans avoir à mentionner sa qualité de collaborateur ni faire état de la structure au sein de laquelle il exerce ses fonctions de collaborateur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le courrier circulaire envoyé par Mme [U] en vue de démarcher une clientèle, mentionnait son nom, son adresse courriel, son site web et son n° de Siret, ainsi que l'adresse des locaux dans lesquels elle exerçait sa profession et faisait état de ce que « le cabinet est composé d'une avocate qui intervient essentiellement en droit locatif et d'un clerc spécifiquement formé et expérimenté en droit des mesures d'exécution »; qu'en reprochant à ce courrier de faire abstraction de M. [L] à qui elle était liée par un contrat de collaboration, de ne pas mentionner sa qualité de collaboratrice de ce dernier et d'avoir envoyé ce courrier à son insu, la cour d'appel, qui a perdu de vue le caractère indépendant de l'exercice de la profession d'avocat sous le statut de la collaboration, a violé les articles 7 de la loi n° 71--1130 du 31 décembre 1971, 129 à 135 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1.1, 14.1, 14.2 et 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, ensemble l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 5/ ALORS QU'il résulte de l'article 14.4.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat que la notification de la rupture du contrat de collaboration peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé ; qu'en retenant que la rupture du contrat de collaboration avait été rendue impossible pendant la période d'arrêt de travail de Mme [U] du 28 février au 15 mars 2019, pour en déduire que la notification de la rupture intervenue le 20 mars 2019, soit plus d'un mois après la découverte par M. [L] de l'envoi du courrier de sollicitation litigieux, n'était pas tardive, la cour d'appel a violé l'article 14.4.2 du Règlement Intérieur National précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de M. [L] à lui verser divers sommes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de collaboration 1/ ALORS QUE le secret professionnel dû par l'avocat à son client est d'ordre public, général et absolu ; qu'en application de l'article 14.2 du Règlement Intérieur National, l'article 5 du contrat de collaboration de Mme [U] prévoyait que « Maître [L] met à la disposition de Maître [U] une installation garantissant le secret professionnel » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la ligne téléphonique du cabinet utilisée par la clientèle personnelle de Mme [U] faisait l'objet d'un transfert d'appel en dehors de ses heures de présence au cabinet, sur le téléphone mobile de l'épouse de M. [L] ; qu'en jugeant que ce transfert d'appel sur le téléphone mobile d'un tiers ne caractérisait pas un manquement de M. [L] à ses obligations professionnelles, au motif inopérant que ce transfert n'avait pas lieu pendant les horaires de présence de la collaboratrice au cabinet, lorsque M. [L], tenu de garantir à sa collaboratrice les moyens de respecter le secret professionnel dû par elle à ses propres clients, ne pouvait transférer ses appels à une personne extérieure au cabinet, fut elle son épouse, la cour d'appel a violé les articles 2 et 14.2 du Règlement Intérieur National et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2/ ALORS QUE tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ), sont par nature confidentiels ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que plusieurs correspondances adressés par Mme [U] à M. [L] avaient été envoyées à Mme [L], l'épouse de ce dernier ; qu'en jugeant que M. [L] n'avait ce faisant commis aucun manquement à ses obligations professionnelles au motif inopérant que Mme [U] ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 3 du Règlement Intérieur National ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer qu'elle avait travaillé pour le compte du cabinet lors de ses arrêts de travail, Mme [U] versait aux débats un arrêt de travail du 28 février au 15 mars 2017 (sa pièce d'appel n° 29) ainsi qu' un arrêt de travail du 27 avril au 10 juillet 2017 (sa pièce d'appel n° 30), et un mail adressé par elle le 2 mai 2017 dans lequel elle adressait en pièces jointes les conclusions qu'elle venait d'établir dans les dossiers [V]/ [M] et [X]/[G] [E], et précisait qu'elle appellerait le cabinet le lendemain pour faire le point sur les dossiers (sa pièce d'appel n° 35) ; qu'en affirmant qu'il n'est établi par aucune pièce que Mme [U] aurait travaillé pour le cabinet durant une période d'arrêt de travail déclaré, sans examiner ni même viser ces pièces, la cour d'appel a violél'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de collaboration de Mme
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110880
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