Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110881
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 994 879 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10881 F Pourvoi n° G 21-15.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.248 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'assurances MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [P], la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W] [N] M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en résolution du contrat du contrat conclu avec M. [P] le 30 mai 2011 ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour écarter tout manquement de M. [P] à son obligation de délivrance, que « l'expert a conclu que l'installation mise en place par M. [P] était conforme au devis signé le 30 mai 2011 entre les parties » quand il ressort du rapport d'expertise (cf. p. 11) que l'expert a en réalité indiqué : « Globalement, l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise Moulins et Patrimoine correspond au descriptif du devis » mais a ensuite ajouté « Néanmoins, j'ai constaté des désordres sur l'installation à la fois sur le fonctionnement, sur la mise en oeuvre mais aussi en conformité », ce dont il résultait qu'il conclurait à la non-conformité de l'installation correspondant au descriptif du devis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [E] et violé le principe précité. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en tout état de cause, en se bornant à constater que « l'expert a conclu que l'installation mise en place par M. [P] était conforme au devis signé le 30 mai 2011 entre les parties » sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [N] dans ses conclusions, si l'installation effectuée n'avait pas un rendement inférieur à celui stipulé contractuellement dans le devis de 11 kw en raison de l'usure anormale des courroies d'entraînement de la génératrice provoquant l'arrêt de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. 3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour exclure tout vice caché, que « la cour constate à la lecture du rapport d'expertise que lesdites non-conformités [non conformités sur la mise en oeuvre de l'installation ainsi que sur la sécurité des personnes] étaient apparentes » sans fournir plus d'explications, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir le caractère apparent des vices dont M. [T], acquéreur non-professionnel, avait pu se convaincre lui-même et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil. 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour estimer que M. [N] avait connaissance des dangers de l'installation liés à des non-conformités sur la mise en oeuvre de l'installation et sur la sécurité des personnes, qu'il résulte de la lecture du devis accepté par M. [N] que son attention a été attirée « sur le fait que les mécanismes en mouvement et les courroies sont dangereux. Toutes les précautions doivent être prises par le client pour l'entretien de ces systèmes mécaniques traditionnels. Le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre inaccessible à toute personne, hors à lui-même pour l'entretien, toutes pièces en mouvement par des rambardes ou des locaux fermés à clé. Ces travaux sont à l'initiative et à la charge du clien. Une grille doit être posée devant la vanne motrice. Elle est à la charge du client. Des conseils de pose lui ont été donnés », clause dont il ressort uniquement que M. [N] avait accepté de prendre à sa charge les travaux de sécurité relatifs aux mécanismes en mouvement et aux courroies, la cour d'appel a violé le principe précité. 5°) ALORS (subsidiairement) QU' en se bornant à relever, pour justifier l'absence de gravité des manquements commis par M. [P], que « l'expert conclut à la possibilité de rendre conforme l'installation pour un coût de 9 948,80 euros TTC, montant sans commune mesure avec le prix de l'installation », ce dont il résulte que la cour d'appel a déduit l'absence de gravité des manquements commis par M. [P], dont elle ne précise pas la nature, du seul montant des travaux de mise en conformité préconisés par l'expert, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige. 6°) ALORS QU' en refusant, pour apprécier la gravité des manquements relevés, de prendre en considération, comme le lui demandait M. [N] dans ses conclusions d'appel, la qualité de vendeur professionnel de M. [P] tenu, en cette qualité, de délivrer une prestation conforme aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1642 du code civil.article 1604 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA