Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110883
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10883 F Pourvoi n° M 21-22.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Henri Berruer, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.059 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société CLB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Henri Berruer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], des sociétés MMA IARD, CLB avocats et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Henri Berruer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Henri Berruer et la condamne à payer à M. [G], aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et à la société CLB avocats la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Henri Berruer La societe Henri Berruer SCP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité de ses demandes ; 1/ ALORS QUE, l'avocat qui a reçu la mission de rédiger une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement d'un salarié protégé pour le compte de son client est tenu d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde ; que manque à cette obligation l'avocat qui omet de se renseigner sur la composition de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, et, par voie de conséquence, de s'interroger sur l'interprétation des dispositions impératives du code du travail relatives à la procédure de convocation du salarié selon que l'entreprise comprend ou non une institution représentative du personnel lorsque le salarié convoqué incarne à lui seul l'institution représentative du personnel de l'entreprise, et de mettre en garde l'employeur sur une difficulté d'interprétation du texte comme sur les conséquences d'une rédaction erronée de la lettre de convocation ; qu'en jugeant que M. [G] n'avait commis aucun manquement à son obligation de conseil tandis qu'elle relevait que l'avocat « n'établit pas qu'il avait interrogé (l'employeur) sur l'exacte situation (du salarié), sur la nature de son mandat et ne s'était notamment pas enquis du nombre de salariés dans l'étude, lequel déterminait le nombre de représentants du personnel, de sorte qu'il ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si le salarié concerné par la mesure de licenciement étant l'unique délégué du personnel, le texte de l'article 1232-4 du code du travail devait être lu, voire interprété, comme si l'étude était dépourvue d'institution représentative du personnel et s'il n'établit pas qu'il a de ce fait eu une hésitation dont il aurait dû s'ouvrir auprès de sa cliente » ce dont il s'évinçait que l'avocat ne s'était pas interrogé sur le point de savoir si la circonstance que salarié incarnait à lui seul l'institution représentative du personnel avait une incidence sur l'application qu'il convenait de faire des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail et n'avait donc pas pu mettre en garde l'employeur sur cette difficulté et sur les conséquences d'une rédaction erronée de la lettre de convocation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QU'en tout état de cause, l'avocat, qui a reçu la mission de rédiger une convocation à un entretien préalable au licenciement d'un salarié protégé pour le compte de son client est tenu de conseiller celui-ci quant à la conformité de la procédure employée aux dispositions légales et règlementaires ; que manque à cette obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, l'avocat qui omet de recueillir l'ensemble des informations relatives tant à la situation du salarié qu'à celle de l'employeur nécessaires pour apprécier l'application des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail et, dès lors, de faire preuve de la vigilance requise dans l'information délivrée à son client relative à l'existence d'incertitudes quant à l'état du droit positif ; qu'en jugeant indifférente la circonstance que l'avocat ne se soit pas «enquis du nombre de salariés dans l'étude, lequel déterminait le nombre de représentants du personnel, de sorte qu'il ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si le salarié concerné par la mesure de licenciement étant l'unique délégué du personnel, le texte de l'article 1232-4 du code du travail devait être lu, voire interprété, comme si l'étude était dépourvue d'institution représentative du personnel » au prétexte que l'avocat avait « raison de considérer que l'étude d'huissier étant pourvue d'une institution représentative du personnel, il n'y avait lieu qu'à application de l'alinéa 1er du texte susvisé et il était légitimement en droit de penser qu'il était juste d'indiquer au salarié qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, sans lui ouvrir l'option de se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative » au regard du droit positif alors en vigueur, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de toute évocation de la situation spécifique de l'unique salarié protégé dans la loi, dans les textes préparatoires, dans la circulaire du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié et dans le mémento du salarié, circonstances de nature à écarter l'existence « d'un droit positif » en la matière et caractérisant, au contraire, une incertitude juridique qu'un arrêt isolé, non publié ni commenté, d'une cour administrative d'appel ne pouvait lever, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QU'enfin et en tout état de cause, ne constitue pas un revirement de jurisprudence la position retenue par les juridictions administratives statuant sur le cas de M. [O], « qui ont procédé à une assimilation de l'unicité du délégué du personnel concerné par le licenciement à l'absence d'institution représentative du personnel » au regard d'un unique arrêt, non commenté, d'une cour administrative d'appel ayant statué en sens contraire dans une affaire similaire et en l'absence de toute évocation de cette situation particulière du salarié protégé unique dans la loi, les travaux préparatoires, la circulaire relative à l'assistance du salarié et dans le mémento du salarié ; qu'en déclarant néanmoins imprévisible et en qualifiant une telle décision de revirement de jurisprudence quand il s'évinçait de ses constatations que la question de l'incidence de l'incarnation, par le salarié, de l'institution représentative du personnel au sein de l'entreprise sur l'application des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail demeurait ouverte et n'avait pas été tranchée en jurisprudence de sorte qu'il appartenait à l'avocat de s'interroger sur ce point au demeurant immédiatement soulevé par le salarié à réception de la lettre de convocation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 1232-4 du code du travail demeurait ouvertearticle 1232-4 du code du travail devait être luarticle L. 1232-4 du code du travail et narticle L. 1232-4 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA