Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110884
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 277 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10884 F Pourvoi n° M 21-17.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.137 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard et les plaidoiries de Me Vexliard, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh et les plaidoiries de Me Sebagh, avocat de M. [X], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'inscription de faux ainsi que la demande de désignation d'un expert en comparaison d'écritures, d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la délivrance à M. [P] [X] du legs particulier des parts n° 1 à 99 de la SCI La Quand Ici et Maintenant immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 904 658, dit que les frais afférents au legs particulier resteront à la charge de la succession et condamné celle-ci, prise en la personne de son légataire universel, M. [B] [U], à payer à M. [P] [X] une somme mensuelle de 2 772 € depuis le 30 novembre 2017 et ce jusqu'au jugement définitif, et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U], comme suite du débouté de sa demande principale, et de l'avoir condamné à payer à M. [P] [X] la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts ; ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. [U] tendant à ce que soit déclaré faux l'acte authentique que constitue le testament imputé à Mme [G] [U] cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'inscription de faux a été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 303 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'inscription de faux ainsi que la demande de désignation d'un expert en comparaison d'écritures, d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la délivrance à M. [P] [X] du legs particulier des parts n° 1 à 99 de la SCI La Quand Ici et Maintenant immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 904 658, dit que les frais afférents au legs particulier resteront à la charge de la succession et condamné celle-ci, prise en la personne de son légataire universel, M. [B] [U], à payer à M. [P] [X] une somme mensuelle de 2 772 € depuis le 30 novembre 2017 et ce jusqu'au jugement définitif, et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U], comme suite du débouté de sa demande principale, et de l'avoir condamné à payer à M. [P] [X] la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts ; ALORS QUE la partie qui a soulevé en appel, par un écrit distinct comme l'exige l'article 306 du code de procédure civile, une inscription de faux incidente en sollicitant de la Cour d'appel qu'elle ordonne toutes mesures d'instruction nécessaires n'a pas l'obligation de reprendre ce moyen dans ses conclusions d'appel ; qu'en rejetant la demande de désignation d'un expert en comparaison de signatures au seul motif qu'elle ne faisait l'objet d'aucun développement dans les conclusions d'appel, quand cette demande était développée dans l'acte procédural distinct d'inscription de faux incidente, la Cour d'appel a violé les articles 306 à 308 du code de procédure civile ensemble l'article 954 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 306 du code de procédure civilearticle 303 du code de procédure
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA