Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110887
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 64 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10887 F Pourvoi n° M 21-24.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.290 contre le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Brest, dans le litige l'opposant à la société Michel Polard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Michel Polard, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'EURL Michel Polard à lui payer la somme de 648,95 euros au titre de la facture du 10 novembre 2016 ; Alors 1°) que le garagiste qui préconise une réparation répond des conséquences de son inutilité ou de son caractère défectueux ; qu'en déchargeant l'EURL Michel Polard de toute responsabilité au motif que M. [Z] avait récupéré son véhicule en connaissance de la persistance du bruit, le tribunal a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; Alors 2°) que le garagiste, tenu d'une obligation de résultat, répond des conséquences d'une mauvaise réparation du véhicule confié ; qu'en déboutant M. [Z] de sa demande au motif que le véhicule comportait déjà des anomalies avant son dépôt, cependant que l'EURL Michel Polard était fautive de ne pas y avoir remédié, le tribunal a de nouveau statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 1231-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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