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Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200010
- Date
- 6 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° C 20-18.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-18.758 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2021, la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la société [2]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du désistement de son pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et la condamne à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel