Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200012
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2013, la [3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations du 1er septembre 2014 opérant un redressement, suivie d'une mise en demeure du 16 avril 2015. Ayant fait l'objet d'un second contrôle au titre de la même contribution pour les années 2012, 2014 et 2015, suivi d'une mise en demeure du 18 août 2016, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux recours qui ont été joints.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement de certaines sommes, alors « qu'aux termes de l'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés des commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services est constituée par le montant de leur commission, dès lors, notamment, que les opérations d'entremise sont « rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de sa contribution additionnelle instituée par ce texte n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre, si bien que lorsque ce dernier se borne à stipuler de ses commettants qu'ils le tiendront indemne de ses charges d'exploitation et débours sans prévoir de marge en sa faveur, ces stipulations n'ont pas lieu de satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des stipulations des contrats de commissionnement conclus entre la société et ses commettants ainsi que du règlement intérieur de la société que la commission stipulée en sa faveur correspondait au seul remboursement de ses charges et de ses débours, selon un mécanisme d'appels provisionnels suivis de régularisations, sa rémunération proprement dite, c'est-à-dire sa marge, étant égale à zéro ; qu'en jugeant néanmoins que cette société n'était pas fondée à se prévaloir de la minoration de l'assiette de la contribution en cause instituée par l'article L. 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, aux motifs que la commission prévue en sa faveur ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ce texte, faute d'être déterminée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens vendus, et que faute d'être rémunérée par une marge, la société ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire, ni même d'une commission qui aurait pu constituer l'assiette de la contribution en litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° A 20-17.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.077 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (sécurité sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'[7] ([7]) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[Adresse 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2013, la [3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations du 1er septembre 2014 opérant un redressement, suivie d'une mise en demeure du 16 avril 2015. Ayant fait l'objet d'un second contrôle au titre de la même contribution pour les années 2012, 2014 et 2015, suivi d'une mise en demeure du 18 août 2016, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux recours qui ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement de certaines sommes, alors « qu'aux termes de l'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés des commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services est constituée par le montant de leur commission, dès lors, notamment, que les opérations d'entremise sont « rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de sa contribution additionnelle instituée par ce texte n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre, si bien que lorsque ce dernier se borne à stipuler de ses commettants qu'ils le tiendront indemne de ses charges d'exploitation et débours sans prévoir de marge en sa faveur, ces stipulations n'ont pas lieu de satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des stipulations des contrats de commissionnement conclus entre la société et ses commettants ainsi que du règlement intérieur de la société que la commission stipulée en sa faveur correspondait au seul remboursement de ses charges et de ses débours, selon un mécanisme d'appels provisionnels suivis de régularisations, sa rémunération proprement dite, c'est-à-dire sa marge, étant égale à zéro ; qu'en jugeant néanmoins que cette société n'était pas fondée à se prévaloir de la minoration de l'assiette de la contribution en cause instituée par l'article L. 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, aux motifs que la commission prévue en sa faveur ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ce texte, faute d'être déterminée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens vendus, et que faute d'être rémunérée par une marge, la société ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire, ni même d'une commission qui aurait pu constituer l'assiette de la contribution en litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre. 4. Pour rejeter le recours formé par la société, l'arrêt relève que selon l'article 17 des contrats de commissionnement, celle-ci reçoit une commission basée sur ses charges réelles auquel s'ajoute le montant de la TVA en vigueur, des acomptes étant calculés et facturés chaque mois en fonction du budget établi en décembre de l'année n-1, suivi d'un décompte définitif établi au 30 juin et 31 décembre de chaque année basé sur les charges réelles du semestre écoulé, que l'article 18 de ces mêmes contrats pose un principe de remboursement des frais engagés par le commissionnaire pour le compte du commettant et que la commune intention des parties effectivement appliquée est de ne prévoir que la re-facturation des charges réelles dans le paiement de la commission, ce qui signifie que le taux de rémunération de la commission est égal à zéro. 5. L'arrêt ajoute que la commission de la société est fixée non pas d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ce préalablement, mais bien sur la base de provisions qui lui sont réglées mensuellement avant qu'il ne soit procédé a posteriori à une régularisation pour aboutir au remboursement de ses frais. 6. Il en déduit que la société ne saurait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ni même de l'existence d'une commission qui pourrait constituer l'assiette de la contribution litigieuse au sens de ces mêmes dispositions, dès lors qu'étant égale à zéro, elle est inexistante. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les opérations d'entremise litigieuses n'étaient pas rémunérées, de sorte que la commission perçue par la société n'avait pas à satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'[Adresse 8] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La SNC [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 29 juin 2018 et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté sa contestation et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF [Localité 5] les sommes de 492.614 euros au titre de la mise en demeure du 16 avril 2015 et celle de 1.121.867 euros au titre de la mise en demeure du 18 août 2016, outre les dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1erjanvier 2019 ; ALORS QU' aux termes de l'article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés des commissionnaires au sens de l'article L 132-1 du Code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services est constituée par le montant de leur commission, dès lors, notamment, que les opérations d'entremise sont « rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de sa contribution additionnelle instituée par ce texte n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre, si bien que lorsque ce dernier se borne à stipuler de ses commettants qu'ils le tiendront indemne de ses charges d'exploitation et débours sans prévoir de marge en sa faveur, ces stipulations n'ont pas lieu de satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé (Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n° 17-18.964) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des stipulations des contrats de commissionnement conclus entre la société [4] et ses commettants ainsi que du règlement intérieur de la société que la commission stipulée en sa faveur correspondait au seul remboursement de ses charges et de ses débours, selon un mécanisme d'appels provisionnels suivis de régularisations, sa rémunération proprement dite, c'est-à-dire sa marge, étant égale à zéro ; qu'en jugeant néanmoins que cette société n'était pas fondée à se prévaloir de la minoration de l'assiette de la contribution en cause instituée par l'article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, aux motifs que la commission prévue en sa faveur ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ce texte, faute d'être déterminée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens vendus, et que faute d'être rémunérée par une marge, la société ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire, ni même d'une commission qui aurait pu constituer l'assiette de la contribution en litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200012
Données disponibles
- Texte intégral