Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200020
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 200 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Périgueux, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. et Mme [C] (les cotisants) des appels de cotisations subsidiaires maladie dues, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA). 2. Les cotisants ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours et de déclarer les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017, au titre de l'année 2016, irrecevables pour cause de forclusion, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que les appels à cotisations pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encouraient la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. »
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° R 20-16.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.378 contre le jugement n° RG : 18/00317 rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], 2°/ à Mme [W] [C], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Périgueux, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. et Mme [C] (les cotisants) des appels de cotisations subsidiaires maladie dues, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA). 2. Les cotisants ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours et de déclarer les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017, au titre de l'année 2016, irrecevables pour cause de forclusion, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que les appels à cotisations pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encouraient la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour accueillir le recours des cotisants, le jugement énonce que, selon les dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et relève que les appels de cotisations du 15 décembre 2017 ont été émis au-delà de ce délai. Il en déduit que la forclusion est encourue. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Périgueux ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 au titre de l'année 2016 irrecevables pour cause de forclusion, d'AVOIR dit que l'Urssaf Limousin devra restituer aux époux [C] la somme de 2.002 euros perçue à tort et d'AVOIR condamné l'Urssaf Limousin au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 1er août 2018, [K] et [W] [C] ont saisi la juridiction d'un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin saisie le 19 juin 2018, qui entend leur faire payer une cotisation subsidiaire maladie ; qu'ils exposent avoir reçu chacun un appel de cotisation de 15 décembre 2017 pour l'année 2016, pour deux fois 1001 euros, alors qu'ayant souscrit une assurance privée, ils n'étaient pas à la charge de la Sécurité Sociale française et contestent être redevables de cette cotisation, alors que leurs revenus fonciers proviennent de Grande-Bretagne ; que l'Urssaf a soutenu que cette affiliation à une assurance privée est sans conséquence sur l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, règle d'ordre public, alors que les conditions de revenus sont remplies même si les époux [C] ont produit le justificatif de leur International Health Plan souscrit auprès de [2] et une déclaration de leurs revenus ; qu'elle soutient qu'un appel tardif de cotisation ne fait pas grief et n'est donc pas nul et qu'elle a obtenu 2002 euros en paiement malgré la contestation ; que les époux [C] en demande le paiement en demande le remboursement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par-delà les considérations développées sur les raisons d'être de la cotisation subsidiaire maladie et ses conditions d'assujettissement, l'article R380-4 du Code de la Sécurité Sociale, dispose que la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée, au plus tard, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due, soit en l'espèce le 30 novembre 2017 ; que les appels à cotisations contestés datent du 15 décembre 2017 ; qu'ils ont donc été émis au-delà de ce délai et encourent la forclusion, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien-fondé pour cette année 2016 ; qu'il convient donc en conséquence d'ordonner le remboursement de cette somme aux époux [C], outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 1) ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assorti ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'Urssaf ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que les appels à cotisations pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encouraient la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entrainer la nullité du dit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés aux époux [C], sans constater que le fait pour l'Urssaf d'avoir appelé les cotisations après l'échéance avait causé un grief aux intéressés, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200020
Données disponibles
- Texte intégral