Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200021
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 626 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Périgueux, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [D] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA). 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer sa demande de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017, au titre de l'année 2016, irrecevable pour cause de forclusion, et de la condamner en conséquence à payer au cotisant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. »
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° S 20-16.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.379 contre le jugement n° RG : 18/00216 rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Périgueux, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [D] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA). 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer sa demande de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017, au titre de l'année 2016, irrecevable pour cause de forclusion, et de la condamner en conséquence à payer au cotisant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement retient essentiellement que la demande formulée le 15 décembre 2017, au-delà du délai venant à échéance le 30 novembre 2017 entraîne la forclusion sans quoi le délai d'appel de cotisations n'aurait aucune raison d'être. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition du jugement qui déclare irrecevable la demande de l'URSSAF en paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2016, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celle qui condamne l'organisme de recouvrement au paiement de dommages-intérêts qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande de cotisations subsidiaire maladie 2016 du 15 décembre 2017 irrecevable pour cause de forclusion et condamne l'URSSAF du [Localité 3] à payer à M. [D] des dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Périgueux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande de cotisation subsidiaire maladie 2016 du 15 décembre 2017 irrecevable pour cause de forclusion et d'AVOIR en conséquence condamné l'Urssaf [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. AUX MOTIFS QUE [G] [D], couvreur zingueur, a saisi la juridiction le 22 mai 2018 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du [Localité 3], saisie le 15 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception signée du 20 mars 2018, d'une contestation de la perception de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ; qu'il invoque l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elle est due, soit en l'espèce le 30 novembre 2017 alors que les appels à cotisation datent du 15 décembre 2017 et sont donc tardifs et inopposables ; qu'il ajoute que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit plusieurs conditions cumulatives, pour rendre l'assuré redevable de cette cotisation, et qu'il s'en trouve exclu puisqu'il est affilié au RSI et non au régime général et que son revenu d'activité est supérieur à 10% du plafond annuel de la Sécurité Sociale (6266€ <3861, 80€) ; que par un autre courrier du 8 janvier 2019, il saisissait le Pôle social pour les mêmes raisons mais cette fois-ci contre une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du [Localité 3] du 29 novembre 2018 ; qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre ces dossiers enregistrés sous les numéros 2018/0216 et 2019/0036 ; que la commission de recours amiable oppose aux objections soulevées : - que le délai fixant date butoir au 30 novembre 2017 n'est pas sanctionné par la nullité et que la cotisation est exigible dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est appelée, de sorte que l'assuré ne souffre d'aucun grief ; - que l'affiliation au RSI ne suffit pas à l'exonérer car seuls sont pris en compte la nature et le montant des revenus perçus, - que les bénéfices industriels et commerciaux comme auto-entrepreneur sont de 6.266 euros à retenir pour 50% soit 3.133 euros inférieurs aux 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, et qu'il a des revenus du capital supérieurs à 25% de ce même plafond ; - que c'est ainsi que la cotisation a pu être calculé à 1.029 euros ; que [G] [D] a rétorqué que si le délai d'appel de cotisation n'est pas prévu à peine de nullité, il est nécessairement sanctionné par la forclusion, qu'il n'est pas affilié au régime général mais au RSI, ainsi que son épouse comme ayant droit, et ses enfants rattachés à la RAM et qu'il n'y a pas lieu de procéder à un abattement de 50% sur son revenu d'auto-entrepreneur ; que la cotisation subsidiaire maladie a été mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital afin que chacun bénéficie d'une protection sociale ; que [G] [D] contribue par ses cotisations au RSI et s'il dispose de revenus fonciers (pour le moins) qui pourraient le rendre redevable, il s'est vu réclamer ladite cotisation le 15 décembre 2017 pour l'année 2016, ce qui ne saurait s'analyser comme un avantage lui laissant un délai plus long pour s'en acquitter, mais constitue une demande tardive, hors du délai imposé par le texte dont il est revendiqué l'application ; que quand bien même pour les besoins du raisonnement, serait-il susceptible d'être assujetti à la cotisation subsidiaire maladie, la demande formulée le 15 décembre 2017, au-delà du délai venant à échéance le 30 novembre 2017 entraîne la forclusion sans quoi le délai n'aurait aucune raison d'être ; que par ce motif principal et sans développer le surplus de l'argumentation, il convient de recevoir [G] [D] en sa contestation et rejeter la demande de l'Urssaf pour 2016 ( ) qu'il convient enfin de retenir à hauteur de 500 euros la demande de dommages-intérêts de [G] [D] puisque l'envoi tardif de la réclamation l'a contraint à ester en justice et, de 500 euros, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du fait des frais qu'il a dû engager pour faire valoir sa défense. 1) ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assorti ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'Urssaf ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entrainer la nullité du dit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé à M. [D], sans constater que le fait pour l'Urssaf d'avoir appelé les cotisations après l'échéance avait causé un grief à l'intéressé, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il convient enfin de retenir à hauteur de 500 euros la demande de dommages-intérêts de [G] [D] puisque l'envoi tardif de la réclamation l'a contraint à ester en justice et, de 500 euros, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du fait des frais qu'il a dû engager pour faire valoir sa défense. 1) - ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assorti ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'Urssaf ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. 2) - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'envoi tardif de la réclamation par l'Urssaf avait contraint M. [D] à ester en justice, sans provoquer les explications des parties sur ce point, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3) - ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à une partie doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en accordant à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts par cela qu'il avait été « contraint à ester en justice », tout en l'indemnisant du même préjudice par l'octroi d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait « des frais qu'il avait dû engager pour faire valoir sa défense », le tribunal judiciaire qui a indemnisé deux fois le même préjudice a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200021
Données disponibles
- Texte intégral