Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200022
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 1 861 609 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2020), à la suite d'un contrôle de l'activité de M. [I], médecin rhumatologue (le professionnel de santé), la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a, le 5 octobre 2012, notifié à ce dernier un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 22 juin 2009 au 27 mars 2012, dans la prescription de produits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie sans indication de la mention "non remboursable". 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et la caisse a présenté une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil après avoir annulé la notification du 5 octobre 2012.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « qu'est seule recevable, l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur la méconnaissance par le médecin de son obligation de signaler, sur l'ordonnance, le caractère non remboursable d'un produit, lorsqu'il prescrit une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie ; que cette règle est d'ordre public et que le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'action en recouvrement engagée à cette fin sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était recevable et fondée à agir à l'encontre du professionnel de santé sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance par celui-ci de son obligation d'indiquer la mention « non remboursable » sur les prescriptions de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° W 20-16.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [U] [I], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° W 20-16.176 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2020), à la suite d'un contrôle de l'activité de M. [I], médecin rhumatologue (le professionnel de santé), la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a, le 5 octobre 2012, notifié à ce dernier un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 22 juin 2009 au 27 mars 2012, dans la prescription de produits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie sans indication de la mention "non remboursable". 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et la caisse a présenté une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil après avoir annulé la notification du 5 octobre 2012. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « qu'est seule recevable, l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur la méconnaissance par le médecin de son obligation de signaler, sur l'ordonnance, le caractère non remboursable d'un produit, lorsqu'il prescrit une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie ; que cette règle est d'ordre public et que le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'action en recouvrement engagée à cette fin sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était recevable et fondée à agir à l'encontre du professionnel de santé sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance par celui-ci de son obligation d'indiquer la mention « non remboursable » sur les prescriptions de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 5. Est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée. 6. Pour condamner le professionnel de santé à payer à la caisse une somme correspondant au montant des prestations indues, l'arrêt retient essentiellement qu'il n'existe aucune discussion sur le mérite de la demande de la caisse et sur les fautes commises par le médecin dans ses prescriptions à l'origine du remboursement injustifié de la caisse au regard des règles applicables. 7. En statuant ainsi, alors que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte de ce qui est dit au § 7 qu'il convient de déclarer la caisse irrecevable en sa demande en remboursement de prestations indues sur le fondement de l'article 1240 du code civil. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et a condamné M. [I] à payer à la caisse la somme de 18 616,10 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est irrecevable en sa demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à M. [I], pour la procédure suivie devant les juridictions de fond et la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur [U] [I] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de contrôle mise en oeuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à son encontre et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 18.616,10 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle ( ), les caisses primaires disposent, sur la base de multiples décisions intervenues en application des dispositions dont se prévaut le Docteur [I] (« Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 »), et sur avis favorable de la CNIL, d'un système d'analyse des fichiers, dénommé SIAM pour Système Informationnel de l'Assurance Maladie, leur permettant d'effectuer des recherches dans le cadre de thèmes prédéfinis faisant l'objet d'avis allégés de la CNIL, notamment en ce qui concerne l'activité d'un praticien (thème 27) et l'activité des professionnels de santé (thème 38) ; qu'au soutien de la demande d'annulation du contrôle présentée par le Docteur [I], la charge de la preuve lui incombant, il n'appartient pas à la Caisse de lui indiquer si le contrôle est la conséquence d'une recherche sur le thème prédéfini n° 27 ou 38 ou s'il s'agit d'une recherche spécifique et dans ce dernier cas produire la demande d'avis formulée en application du chapitre III de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 et le justificatif de publication dans le recueil départemental des actes administratifs (article 4 de la décision CNAM du 8 novembre 1989) ; que de même il ne peut être déduit de l'absence de précision par la Caisse de l'identité du ou des agents ayant effectué les vérifications des prescriptions litigieuses du Docteur [I] l'annulation « de la procédure de contrôle », le Docteur [I] devant être renvoyé à saisir les services de la CNIL s'il estime qu'il est susceptible d'exister une irrégularité dans les procédures d'habilitation permettant les autorisations d'utilisation du SIAM accordées par cette instance, notamment sur les habilitations des agents de la Caisse ; 1°) ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale est tenu de collecter les données à caractère personnel du professionnel de santé ou des assurés de manière loyale et licite ; qu'à ce titre, il doit informer les assurés et professionnels de santé concernés par une procédure de contrôle des thèmes de recherche adoptés dans le cadre du système informationnel « SIAM » ; qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a informé le professionnel de santé concerné des thèmes de recherche qu'elle a utilisés ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au Docteur [I] de rapporter la preuve de ce qu'il avait été informé de ce que le contrôle réalisé par la Caisse avait été réalisé sur le thème de recherche n° 27 ou sur le thème n° 38, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 6, 1°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale est tenu de collecter les données à caractère personnel du professionnel de santé ou des assurés de manière loyale et licite ; que seuls les agents nominativement désignés et habilités peuvent procéder à la recherche des données dans le système informationnel « SIAM » ; qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale de justifier de l'identité des agents ayant procédé à la collecte de données personnelles et de leurs habilitations à le faire, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement d'indu est entachée de nullité ; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'indication, par la Caisse primaire d'assurance maladie, de l'identité du ou des agents ayant effectué les vérifications des prescriptions litigieuses n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article 6, 1°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur [U] [I] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 18.805,09 euros et de l'avoir condamné à payer à celle-ci ladite somme ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, ( ) fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'action de la Caisse se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il n'existe aucune discussion sur le fait que le point de départ de l'action de la Caisse réside dans la date des prescriptions défaillantes qui correspond, avec les moyens techniques de transmission des actes, à la date à laquelle la Caisse aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, la Caisse indiquant en effet que pour des prescriptions qui interviennent au plus tôt le 22 juin 2009 la saisine de la juridiction le 4 mars 2013 a interrompu la prescription ; que pourtant la saisine le 4 mars 2013 par le Docteur [I] du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en contestation de la décision de la Caisse du 9 novembre 2012 portant sur le recouvrement d'un indu sur le fondement des articles L.113-4 et R.133-9 du Code de la sécurité sociale, décision annulée ultérieurement, n'est pas susceptible d'entraîner l'interruption de la prescription de l'action de la Caisse fondée sur sa décision du 8 janvier 2014 de poursuivre le recouvrement de la somme de 18.805,09 euros représentant le préjudice subi en réparation du comportement du Docteur [I] sur la base de l'article 1382 du Code civil, la Caisse n'ayant agi en justice sur ce fondement, ainsi qu'il résulte du dossier de première instance, que lors de la formalisation lors de l'audience du 6 janvier 2015 de sa demande en paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'au vu de ces éléments, seules les demandes relatives aux prescriptions litigieuses antérieures au 6 janvier 2010 sont prescrites ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que le Docteur [I] soutenait que la prescription avait été interrompue à la date à laquelle la Caisse avait formé ses demandes en première instance, soit le 29 septembre 2015, tandis que la Caisse soutenait que le délai de la prescription avait été interrompu à la date à laquelle le Docteur [I] avait saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, soit le 4 mars 2013 ; qu'en décidant que le délai de la prescription avait été interrompu le 6 janvier 2015, date à laquelle la Caisse aurait formé sa demande en paiement, bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que le délai de la prescription avait été interrompu à cette date, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider que la demande en paiement formée par la Caisse était prescrite s'agissant des prescriptions médicales antérieures au 6 janvier 2010, que la Caisse avait formalisé sa demande lors de l'audience du 6 janvier 2015, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur [U] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 18.616,10 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, ( ) fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'action de la Caisse se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ( ) ; ; que pourtant la saisine le 4 mars 2013 par le Docteur [I] du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en contestation de la décision de la Caisse du 9 novembre 2012 portant sur le recouvrement d'un indu sur le fondement des articles L.113-4 et R.133-9 du Code de la sécurité sociale, décision annulée ultérieurement, n'est pas susceptible d'entraîner l'interruption de la prescription de l'action de la Caisse fondée sur sa décision du 8 janvier 2014 de poursuivre le recouvrement de la somme de 18.805,09 euros représentant le préjudice subi en réparation du comportement du Docteur [I] sur la base de l'article 1382 du Code civil, la Caisse n'ayant agi en justice sur ce fondement, ainsi qu'il résulte du dossier de première instance, que lors de la formalisation lors de l'audience du 6 janvier 2015 de sa demande en paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ( ) ; que sur le fond, il n'existe aucune discussion sur le mérite de la demande de la Caisse et sur les fautes commises par le Docteur [I] dans ses prescriptions à l'origine du remboursement injustifié de la Caisse au regard des règles applicables, ce dernier se contentant de solliciter « la production d'un décompte actualisé excluant tous les remboursements antérieurs » à la date qu'il retient comme base de l'acquisition de la prescription ; que pourtant et au vu des décomptes fournis pour chaque prescription et du caractère quasi inexistant des prescriptions antérieures au 6 janvier 2010, la Cour est en mesure de faire le calcul en arrêtant la réclamation pour la prescription de : - Lytos® et Clastoban® à la somme de 14.647,24 euros, Zométa® à la somme de 613,78 euros, Synachtène® à la somme de 2.507,51 euros, Boniva® et Actone à la somme de 759,03 euros sous déduction de quatre prescriptions des 22 juin et 27 octobre 2009 pour un montant de 188,99 euros (20,12 + 53,98 + 53,98 + 60,91), soit un solde de 570,04 euros, Androtardy à la somme de 277,53 euros ; ALORS QU'est seule recevable, l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur la méconnaissance par le médecin de son obligation de signaler, sur l'ordonnance, le caractère non remboursable d'un produit, lorsqu'il prescrit une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie ; que cette règle est d'ordre public et que le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'action en recouvrement engagée à cette fin sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était recevable et fondée à agir à l'encontre du Docteur [I] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance par celui-ci de son obligation d'indiquer la mention « non remboursable » sur les prescriptions de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200022
Données disponibles
- Texte intégral