Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200023
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 2020), Mme [G] (l'assurée), de nationalité française, qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 16 juin 2016, a séjourné au Maroc du 25 mars au 1er avril 2017. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pendant la durée de son séjour au Maroc, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assurée pouvait bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars au 1er avril 2017, alors « que selon l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; qu'en accordant, sur la base de ce texte, à l'assurée, travailleuse française en France, le maintien de ses indemnités journalières lors de son séjour au Maroc, au motif erroné que lui en refuser le bénéfice constituerait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'article 4 de ladite convention, les juges du fond ont violé les articles 4 et 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007. »
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° D 20-16.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.390 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 2020), Mme [G] (l'assurée), de nationalité française, qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 16 juin 2016, a séjourné au Maroc du 25 mars au 1er avril 2017. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pendant la durée de son séjour au Maroc, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assurée pouvait bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars au 1er avril 2017, alors « que selon l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; qu'en accordant, sur la base de ce texte, à l'assurée, travailleuse française en France, le maintien de ses indemnités journalières lors de son séjour au Maroc, au motif erroné que lui en refuser le bénéfice constituerait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'article 4 de ladite convention, les juges du fond ont violé les articles 4 et 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 7, 1°, de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les personnes relevant de cette convention, assurées en application d'une législation française ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats dès qu'ils y résident. 5. Selon le second texte, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 6. Il en résulte que le maintien temporaire du service des prestations de l'assurance maladie et maternité bénéficie, sans distinction de nationalité, aux assurés de nationalité française ou marocaine qui transfèrent leur résidence dans l'Etat dont ils sont ressortissants. L'application de cette disposition ne porte, dès lors, pas atteinte à l'égalité de traitement entre les personnes relevant de la convention précitée. 7. Pour accueillir le recours de l'assurée contre la décision lui refusant le bénéfice des prestations en espèces pendant son séjour au Maroc, l'arrêt énonce que le principe de non-discrimination s'oppose à ce que l'application des dispositions de coordination entraîne une différence de traitement, en raison de la nationalité, entre des personnes qui se trouvent dans la même situation au regard des législations de sécurité sociale en cause. 8. En statuant ainsi alors que l'assurée, de nationalité française, ayant sa résidence habituelle en France, le droit aux prestations en espèces ne lui était pas ouvert à l'occasion d'un séjour temporaire au Maroc, la cour d'appel qui s'est déterminée par une application erronée du principe de non-discrimination, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que Mme [G] peut bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars 2017 au 1er avril 2017 et infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 avril 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 4 de la Convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, les personnes relevant-de cette convention, assurées en application d'une législation française ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux États dès lors qu'ils y résident. Selon l'article 7 sous 1) de cette même convention, relatif au transfert de résidence du travailleur en cas de maladie, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. Il en résulte que les dispositions générales de la convention, au nombre desquels figure le principe de non-discrimination, s'opposent à ce que l'application des dispositions de coordination applicables prévues au titre II de ce même texte dont font partie celles de l'article 7 précitées, entraine une différence de traitement, en particulier en raison de la nationalité, entre les personnes qui se trouvent dans la même situation au regard des législations de sécurité sociale en cause. Au cas présent, il est constant que Mme [G] que le refus opposé par la caisse à cette dernière est fondé sur le fait qu'étant de nationalité française, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 précité. Il résulte des explications des parties, qui ne contestent pas l'application au cas présent des dispositions de la convention précitée, que la caisse interprète ce texte en ce qu'il permet aux travailleurs de nationalité marocaine domiciliés en France et venant à se rendre au Maroc pour un séjour de bénéficier des indemnités journalières en tant qu'il est considéré qu'ils y transfèrent momentanément leur résidence. Il s'ensuit que cette interprétation présente un caractère discriminatoire en ce que les droits des assurés se trouvant dans la même situation, à savoir domiciliés en France, y travaillant et étant assujettis à ce titre au régime général de sécurité sociale français, diffèrent en fonction de la nationalité prise en considération puisque le travailleur de nationalité marocaine pourra prétendre au service des indemnités journalières alors que ce service se trouve refusé à un travailleur de nationalité française. A cet égard, il convient de préciser qu'un séjour au sens des définitions données par l'article 1" de la convention en question ne constitue pas un transfert de résidence supposant une durée supérieure à six mois au sens de cette même convention, en sorte qu'un assuré de nationalité marocaine venant à séjourner au Maroc ne saurait être considéré comme y ayant transféré temporairement sa résidence. En considérant qu'une personne de nationalité marocaine peut être considérée comme transférant temporairement sa résidence à raison d'un séjour, tout en la refusant à une personne de nationalité française constitue une discrimination. Enfin, la circonstance invoquée par la caisse selon laquelle les personnes de nationalité française qui se trouvent au Maroc ont vocation à voir le service des indemnités journalières maintenu lorsqu'elles viennent à séjourner en France à la différence des personnes de nationalité marocaine, pour présenter un caractère symétrique à celle applicable au cas présent, n'est toutefois pas de nature à justifier de l'interprétation retenue par la caisse dès lors qu'elle aboutit toujours à traiter de façon différente des personnes se trouvent dans la même situation en fonction de leur nationalité. Il s'ensuit qu'en refusant de considérer que l'intéressée a transféré temporairement sa résidence comme elle l'aurait admis pour une personne de nationalité marocaine se trouvant dans la même situation et partant en refusant la prise en charge des indemnités journalières, la caisse a procédé par une interprétation discriminatoire de la convention en cause qui ne saurait être opposée à l'intéressée, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale : « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de Partiale L, 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ». Aux termes de l'article 10 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007 : « II. 1) Le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. 2) Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente, Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge. 3) Pour l'application du présent article, la notion de congé est définie dans l'arrangement administratif général visé à l'article 51 de la présente Convention. II. 1) Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations en espèces au cours d'un congé paternité, bénéficie de ces prestations lorsqu'il effectue un séjour temporaire au Maroc pendant la durée dudit congé. (...) ». Les dispositions susvisées prévoient l'application aux assurances maladie du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale et ne font pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces. Il en résulte que les indemnités journalières ne sont pas servies lorsque l'assuré séjourne hors de France, sous réserve de l'application des dispositions des conventions et règlements internationaux. Par suite, il ressort de la convention conclue entre la France et le Maroc et applicable aux faits de l'espèce que les indemnités journalières de l'assurance maladie sont accordées aux ressortissants français dans le cadre d'un séjour temporaire effectué au Maroc. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Madame [G] satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en espèces en France. Il ressort des éléments versés qu'elle a effectué un séjour temporaire pour une période de repos ayant fait l'objet de surcroît d'une autorisation de la caisse et qui n'a pas donné lieu à des soins de santé lors de son séjour. Satisfaisant aux conditions prévues par la convention susvisée, Madame [G] pouvait prétendre au bénéfice du maintien de ses prestations en espèces servies par la CPAM lors de séjour temporaire an Maroc. Par conséquent, la CPAM a refusé à tort d'indemniser Madame [G] pour la période du 25 mars au 1er avril 2017 » ; ALORS QUE, premièrement, selon l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; qu'en accordant, sur la base de ce texte, à Mme [G], travailleuse française en France, le maintien de ses indemnités journalières lors de son séjour au Maroc, au motif erroné que lui en refuser le bénéfice constituerait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'article 4 de ladite convention, les juges du fond ont violé les articles 4 et 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, aux termes de ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que le refus opposé à Mme [G] se justifiait encore par le fait que celle-ci n'avait « pas présenté sa demande 15 jours minimum avant la date de départ » ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200023
Données disponibles
- Texte intégral