Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200024
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 1 445 199 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 23 décembre 2015 et 9 novembre 2016, deux mises en demeure à M. [W] (le cotisant), suivies d'une contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2015 et à la régularisation 2016. 2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 et de rejeter sa demande, alors : « 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant la contrainte du 19 septembre 2017, au motif inopérant qu'elle ne comportait pas de précisions sur les déductions mentionnées, tout en constatant que ladite contrainte faisait référence aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016 qui détaillaient précisément les périodes ainsi que les cotisations et majorations dues, dont le montant correspondait au demeurant à celui mentionné sur ladite contrainte, ce qui suffisait à renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application ; 7°/ qu'est régulière une contrainte si la lecture combinée de la contrainte et de la mise en demeure indiquant la nature et la période des cotisations dont le paiement est demandé à un cotisant renseigne suffisamment ce dernier sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 se référait aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016, indiquant les périodes concernées (3e et 4e trimestres 2015 et régularisation 2016), le montant des cotisations réclamées, identique à celui porté sur la contrainte (soit les sommes initiales de 10 034 euros et de 7 822 euros, ramenées à la somme totale de 14 451,99 euros, suite aux versements effectués par le cotisant à hauteur de 1 232,01 euros et à l'actualisation des cotisations du fait de la transmission par le cotisant de ses revenus 2015, pour un montant de 3 404,01 euros) ainsi que la nature des cotisations réclamées (à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires) ; que le cotisant avait ainsi tous les éléments en sa possession pour contester le cas échéant ultérieurement le bien-fondé des cotisations litigieuses ; qu'en considérant le contraire, au prétexte que ni la mise en demeure du 7 novembre 2016, ni la contrainte du 19 septembre 2017 n'avaient tenu compte de sa radiation au 17 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° V 20-20.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 20-20.246 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 23 décembre 2015 et 9 novembre 2016, deux mises en demeure à M. [W] (le cotisant), suivies d'une contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2015 et à la régularisation 2016. 2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 et de rejeter sa demande, alors : « 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant la contrainte du 19 septembre 2017, au motif inopérant qu'elle ne comportait pas de précisions sur les déductions mentionnées, tout en constatant que ladite contrainte faisait référence aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016 qui détaillaient précisément les périodes ainsi que les cotisations et majorations dues, dont le montant correspondait au demeurant à celui mentionné sur ladite contrainte, ce qui suffisait à renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application ; 7°/ qu'est régulière une contrainte si la lecture combinée de la contrainte et de la mise en demeure indiquant la nature et la période des cotisations dont le paiement est demandé à un cotisant renseigne suffisamment ce dernier sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 se référait aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016, indiquant les périodes concernées (3e et 4e trimestres 2015 et régularisation 2016), le montant des cotisations réclamées, identique à celui porté sur la contrainte (soit les sommes initiales de 10 034 euros et de 7 822 euros, ramenées à la somme totale de 14 451,99 euros, suite aux versements effectués par le cotisant à hauteur de 1 232,01 euros et à l'actualisation des cotisations du fait de la transmission par le cotisant de ses revenus 2015, pour un montant de 3 404,01 euros) ainsi que la nature des cotisations réclamées (à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires) ; que le cotisant avait ainsi tous les éléments en sa possession pour contester le cas échéant ultérieurement le bien-fondé des cotisations litigieuses ; qu'en considérant le contraire, au prétexte que ni la mise en demeure du 7 novembre 2016, ni la contrainte du 19 septembre 2017 n'avaient tenu compte de sa radiation au 17 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que si le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure correspond à celui mentionné sur la contrainte qui les vise et s'il en est de même pour les majorations, elle ne précise ni la nature ni les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions mentionnées et qu'en l'absence de toute précision sur ces déductions qui ne figuraient pas sur la mise en demeure, le seul visa dans la contrainte des deux mises en demeure ne suffit pas à donner connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 6. Il énonce ensuite que la mise en demeure du 7 décembre 2016 est afférente aux cotisations provisionnelles de la régularisation 2016 alors que l'organisme reconnaît que le cotisant a été radié le 17 mars 2016 et indique, dans ses conclusions, que la régularisation 2016 est de 66 euros en demandant le paiement de cotisations qui ne sont visées par aucune des deux mises en demeure comme par la contrainte subséquente. 7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées L'URSSAF Midi-Pyrénées fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la contrainte, en date du 19 septembre 2017, de la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont l'URSSAF a pris la suite, et d'AVOIR rejeté la demande de validation de cette contrainte ; 1) ALORS QU' est régulière une contrainte si la lecture combinée de la contrainte et de la mise en demeure indiquant la nature, le montant et la période des cotisations dont le paiement est demandé à un cotisant renseigne suffisamment ce dernier sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 se référait aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016, qui indiquaient notamment elle-même nature des cotisations réclamées ; qu'en annulant la contrainte faute pour elle de comporter elle-même cette précision, quand la référence aux mises en demeure permettait au cotisant d'être renseigné sur la nature de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse ne comporterait pas les précisions nécessaires quant aux déductions mentionnées, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant la contrainte du 19 septembre 2017, au motif inopérant qu'elle ne comportait pas de précisions sur les déductions mentionnées, tout en constatant que ladite contrainte faisait référence aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016 qui détaillaient précisément les périodes ainsi que les cotisations et majorations dues, dont le montant correspondait au demeurant à celui mentionné sur ladite contrainte, ce qui suffisait à renseigner M. [W] sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application ; 4) ALORS QUE si l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, lorsque celle-ci intervient suite à la transmission par le cotisant du montant de ses revenus réels ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a précisé dans ses conclusions d'appel (p. 4) que ce n'est que postérieurement à la signification des mises en demeure que M. [W] avait communiqué ses revenus 2015 donnant lieu à une actualisation de ses cotisations ; qu'en affirmant péremptoirement que les déductions opérées avaient « nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations visées dans la mise en demeure », de sorte que le seul visa dans la contrainte des deux mises en demeure ne permettait pas à M. [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sans s'expliquer sur le chef susvisé des conclusions d'appel de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de précision d'une mention portée sur la contrainte ne peut être une cause de nullité de la contrainte que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel grief pour M. [W] en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 6) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non prise en compte par la mise en demeure du 7 novembre 2016 et de la contrainte du 19 septembre 2017 de la radiation de M. [W] au 17 mars 2016 pour décider d'annuler la contrainte litigieuse, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7) ALORS QU'est régulière une contrainte si la lecture combinée de la contrainte et de la mise en demeure indiquant la nature et la période des cotisations dont le paiement est demandé à un cotisant renseigne suffisamment ce dernier sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 se référait aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016, indiquant les périodes concernées (3ème et 4ème trimestres 2015 et régularisation 2016), le montant des cotisations réclamées, identique à celui porté sur la contrainte (soit les sommes initiales de 10.034 euros et de 7.822 euros, ramenées à la somme totale de 14.451,99 euros, suite aux versements effectués par M. [W] à hauteur de 1.232,01 euros et à l'actualisation des cotisations du fait de la transmission par le cotisant de ses revenus 2015, pour un montant de 3.404,01 euros) ainsi que la nature des cotisations réclamées (à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires) ; que M. [W] avait ainsi tous les éléments en sa possession pour contester le cas échéant ultérieurement le bien-fondé des cotisations litigieuses ; qu'en considérant le contraire, au prétexte que ni la mise en demeure du 7 novembre 2016, ni la contrainte du 19 septembre 2017 n'avaient tenu compte de sa radiation au 17 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 8) ALORS QUE la transmission ultérieure des revenus par le cotisant ne saurait avoir pour effet d'invalider la contrainte établie sur la base du dernier revenu d'activité connu de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a précisé dans ses conclusions d'appel (p. 4) que postérieurement à la signification de la contrainte, M. [W] lui avait transmis ses revenus 2016, ce qui l'avait amenée à recalculer les cotisations dues et à ramener le montant de la contrainte à une somme inférieure ; qu'en reprochant à l'URSSAF de solliciter une régularisation 2016 de 66 euros et un paiement de cotisations au titre de l'année 2016 non visées par la mise en demeure du 7 novembre 2016 et la contrainte, sans s'expliquer sur la transmission tardive par M. [W] de ses revenus 2016, postérieure à l'établissement de la contrainte, justifiant un paiement de cotisations différent de celui figurant sur la mise en demeure et la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200024
Données disponibles
- Texte intégral