Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200047
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 845 898 006 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.313, publié), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait pratiquer, par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2011, une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo, sur le fondement d'une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, devenue exécutoire le 23 mai 2002. 2. Cette saisie est intervenue après des saisies-attributions diligentées par la société Commisimpex et par d'autres créanciers, les 12 et 28 octobre 2011, qui ont fait l'objet de décisions de mainlevée. 3. Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société Commisimpex, laquelle a reconventionnellement demandé la condamnation de la banque à lui payer la somme de 4 892 963,63 euros au titre du transfert, au bénéfice du saisissant, de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, privée d'effet. 4. La banque a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa contestation du procès-verbal du 3 novembre 2011 et ayant accueilli la demande reconventionnelle de la société Commisimpex.
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° A 20-11.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme de droit congolais, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° A 20-11.971 contre l'arrêt n° RG : 19/01171 rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.313, publié), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait pratiquer, par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2011, une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo, sur le fondement d'une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, devenue exécutoire le 23 mai 2002. 2. Cette saisie est intervenue après des saisies-attributions diligentées par la société Commisimpex et par d'autres créanciers, les 12 et 28 octobre 2011, qui ont fait l'objet de décisions de mainlevée. 3. Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société Commisimpex, laquelle a reconventionnellement demandé la condamnation de la banque à lui payer la somme de 4 892 963,63 euros au titre du transfert, au bénéfice du saisissant, de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, privée d'effet. 4. La banque a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa contestation du procès-verbal du 3 novembre 2011 et ayant accueilli la demande reconventionnelle de la société Commisimpex. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 4 892 963,63 euros en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, alors : « 1°/ qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ; que dès lors, la reconnaissance par le tiers saisi de sa qualité de débiteur vaut pour l'ensemble des sommes appréhendées par la saisie, peu important que ces sommes soient finalement affectées à un saisissant ultérieur par l'effet d'une mainlevée de la première saisie ; qu'en jugeant que « la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes », quand il est constant que la Société générale s'était reconnue débitrice des sommes appréhendées par les saisies-attributions en date des 27 juillet 2011 et 12 octobre 2011, devenues inefficaces au profit de la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ alors, en toute hypothèse, que la déclaration de l'existence de saisies antérieures vaut reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel des sommes appréhendées par ces saisies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la déclaration faite le 3 novembre 2011, valait reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel de sommes précédemment appréhendées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 7. En faisant application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes dues par lui au jour de la saisie-attribution litigieuse, qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi, la cour d'appel de renvoi, qui s'est placée au jour de la saisie du 3 novembre 2011 pour apprécier si le tiers saisi était débiteur, a statué en conformité à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie. 8. Le moyen, contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 10 janvier 2019 et qui n'invoque pas un changement de norme qui serait intervenu postérieurement à l'arrêt, n'est, dès lors, pas recevable. Sur le deuxième moyen 9. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à condamner la banque à lui payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 75 637 878 FRF, 61 469 638 GBP, 101 871 519 USD, 5 348 776 605 FCFA et 17 850 EUR, sur le fondement des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, alors « que le tiers saisi qui, sans motif légitime, refuse de fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution est condamné à payer les sommes dues au créancier ; que le tiers saisi est notamment tenu d'indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant due au débiteur et de fournir les pièces justificatives afférentes aux déclarations effectuées ; qu'en jugeant que la déclaration de la Société générale était conforme aux diligences attendues du tiers saisi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de la Société générale d'informer l'huissier sur le montant précis de la créance appréhendée par la saisie du 3 novembre 2011 et de communiquer les pièces qui lui étaient demandées dans le cadre de la procédure, ainsi que de façon extrajudiciaire à l'invitation expresse du juge de l'exécution, n'étaient pas de nature à caractériser un refus justifiant sa condamnation à payer les sommes dues au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-5, alinéa 1, et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 10. Il résulte de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné au paiement des causes de la saisie. 11. Ayant constaté que la déclaration de la banque indiquait que, sauf erreur ou omission, elle ne disposait pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie, qu'était communiquée la liste de treize comptes identifiés avec leurs numéros, le type de prestation, l'intitulé et leur solde au jour de la saisie, dont il ressortait que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse, et qu'était signalée la délivrance d'une saisie- attribution, le 28 octobre 2011, à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ses constatations que, la banque n'ayant pas refusé d'informer l'huissier de justice, sa déclaration était conforme aux diligences attendues du tiers saisi. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 8 458 980,06 euros sur le fondement des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, alors « que le tiers saisi encourt une condamnation à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ayant causé un préjudice au créancier saisissant ; qu'en jugeant que « le manque de précision de la déclaration du tiers saisi au 3 novembre 2011, à le supposer fautif, n'a pas causé de préjudice à la société Commisimpex », après avoir pourtant relevé que « la survenue de la saisie du 28 octobre 2011 qui avait pour conséquence de mettre [la société Commisimpex] en concurrence avec d'autres créanciers (SOCEMA, SOCECA, et BAB) présentait un intérêt pour le saisissant dans l'appréciation de ses chances de recouvrer sa créance par l'effectivité de la saisie du 3 novembre 2011 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que le manque de précision de la déclaration du tiers saisi avait privé la société Commisimpex de la possibilité d'apprécier ses chances de recouvrer sa créance par l'effectivité de la saisie du 3 novembre 2011 ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 14. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le manque de précision de la déclaration du tiers saisi du 3 novembre 2011, à le supposer fautif, n'avait pas causé de préjudice à la société Commisimpex. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Commissions import export aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Commissions import export et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Commissions import export (Commisimpex) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Commisimpex de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à lui payer la somme de 4 892 963,63 € en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS QUE statuant dans les limites de la cassation, la cour de renvoi n'est saisie que de la demande de condamnation du tiers saisi en exécution de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 ; qu'il convient au préalable de rappeler les principes applicables à la saisie-attribution, en particulier l'article L 211-2 alinéa 1 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation [...]. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » ; qu'afin de permettre au créancier saisissant d'apprécier l'efficacité de sa mesure d'exécution forcée, le tiers saisi a l'obligation de déclarer, conformément à l'article L 211-3, l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, ou saisies antérieures ; et qu'au cas particulier d'une saisie de compte bancaire, l'article R 211-20 précise que la déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur saisi, ainsi que leur solde au jour de la saisie ; que par la suite, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation de la saisie (article R 211-6) ou sur présentation de la décision du juge de l'exécution ayant tranché la contestation (article R 211-13) ; que pour donner effet à la saisie et permettre au créancier le recouvrement effectif de sa créance et contraindre le tiers saisi au paiement, la loi a instauré deux procédures qui envisagent des cas d'ouverture distincts : -la condamnation personnelle au paiement des causes de la saisie du tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, sans préjudice de son recours contre le débiteur pour le montant éventuel excédant ce à quoi il était tenu (article R 211-5 alinéa 1), -la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer au saisissant les sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur (article R. 211-9) ; Que les fondements de ces actions dirigées contre le tiers saisi tendant à la même fin, la demande subsidiaire de condamnation de la Société générale par la société Commisimpex aux causes de la saisie pour défaut de déclaration n'encourt pas la fin de non-recevoir applicable aux demandes présentées pour la première fois devant la cour d'appel, et ce, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile ; Sur la demande fondée sur l'article R 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, la seule susceptible de fonder une condamnation contre le tiers saisi, quelle que soit la disposition textuelle mise en oeuvre, la déclaration de la Société générale faite le jour même à 18h52 indique que « sauf erreur ou omission, la Société générale ne dispose pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie. Vous trouverez ci-joint pour votre information la liste des comptes identifiés avec les numéros communiqués au procès-verbal, avec le type de prestation l'intitulé et le solde au jour de la saisie à zéro ou débiteur » ; que suit une liste de 13 comptes et leurs soldes dont il résulte la constatation que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse ; qu'in fine, la déclaration mentionne « nous vous informons par ailleurs, qu'un procès-verbal de saisie-attribution nous a été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations » ; que cette déclaration étant conforme aux diligences attendues du tiers saisi en application des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-20 précités du code des procédures civiles d'exécution, l'article R. 211-5 alinéa 1 ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie ; que seul l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution aurait vocation à s'appliquer si les conditions en sont remplies ; Sur la demande fondée sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; que le libellé de cet article, ainsi rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 janvier 2019, est le suivant, à savoir « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; que cette disposition implique un tiers saisi qui s'est préalablement reconnu sous-débiteur du débiteur saisi, ou qui a été jugé débiteur de sommes à l'égard du débiteur principal, à qui l'huissier saisissant demande de procéder au paiement sur présentation du jugement statuant sur la contestation de la saisie-attribution, ou comme cela a été le cas en l'espèce, d'un certificat de non-contestation, et qui oppose à ce dernier un refus de payer, dont le bien ou le mal fondé est porté devant le juge de l'exécution ; que dans le cadre de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, d'une part, il n'est pas soutenu que la Société générale aurait préalablement été déclarée débitrice à l'égard de la République du Congo, et d'autre part, la déclaration dont la teneur a été rappelée ci-dessus, contrairement à la lecture que la société Commisimpex voudrait en donner, ne contient aucune reconnaissance par la Société générale de la détention de sommes susceptibles d'être appréhendées par le créancier saisissant ; que la mention de l'existence d'une saisie préalable du 28 octobre 2011, qui découle simplement de son obligation déclarative, ne peut en aucun cas receler une reconnaissance tacite de sommes au demeurant ignorées, dont elle « pourrait » être redevable « au cas où » cette mesure viendrait à être levée ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré ni même soutenu qu'au 3 novembre 2011, la Société générale avait déjà connaissance d'une contestation de la saisie-attribution du 28 octobre 2011, tendant à la mainlevée de cette saisie ; que, dans l'ignorance du dénouement de cette précédente saisie, il ne peut être retenu que la Société générale, en portant à la connaissance du saisissant l'existence de cette saisie le 3 novembre 2011, se serait rapportée implicitement à sa déclaration faite à l'occasion de la saisie-attribution du 28 octobre 2011 pour l'inclure à sa déclaration du 3 novembre 2011 ; que par ailleurs, il ne peut lui être reproché une réticence dans ses déclarations, dans la mesure où le caractère fructueux de la saisie-attribution du 28 octobre 2011 était lui-même par trop douteux à raison de la saisie encore antérieure du 12 octobre 2011, dont la société Commisimpex avait nécessairement connaissance puisqu'elle en était l'auteur ; que dans ces conditions, la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes ; 1°) ALORS QU'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ; que dès lors, la reconnaissance par le tiers saisi de sa qualité de débiteur vaut pour l'ensemble des sommes appréhendées par la saisie, peu important que ces sommes soient finalement affectées à un saisissant ultérieur par l'effet d'une mainlevée de la première saisie ; qu'en jugeant que « la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes », quand il est constant que la Société générale s'était reconnue débitrice des sommes appréhendées par les saisies-attributions en date des 27 juillet 2011 et 12 octobre 2011, devenues inefficaces au profit de la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la déclaration de l'existence de saisies antérieures vaut reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel des sommes appréhendées par ces saisies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la déclaration faite le 3 novembre 2011, valait reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel de sommes précédemment appréhendées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société anonyme Commission Import Export (Commisimpex) de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 75 637 878 FRF, 469 638 GBP, 101 871 519 USD, 5 348 776 605 FCFA et 17 850 EUR, sur le fondement des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'espèce, à l'occasion de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, la seule susceptible de fonder une condamnation contre le tiers saisi, quelle que soit la disposition textuelle mise en oeuvre, la déclaration de la Société générale faite le jour même à 18h52 indique que « sauf erreur ou omission, la Société générale ne dispose pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie. Vous trouverez ci-joint pour votre information la liste des comptes identifiés avec les numéros communiqués au procès-verbal, avec le type de prestation l'intitulé et le solde au jour de la saisie à zéro ou débiteur » ; que suit une liste de 13 comptes et leurs soldes dont il résulte la constatation que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse ; qu'in fine, la déclaration mentionne « nous vous informons par ailleurs, qu'un procès-verbal de saisie-attribution nous a été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations » ; que cette déclaration étant conforme aux diligences attendues du tiers saisi en application des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-20 précités du code des procédures civiles d'exécution, l'article R. 211-5 alinéa 1 ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de condamnation du tiers saisi au causes de la saisie ; que seul l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution aurait vocation à s'appliquer si les conditions en sont remplies ; ALORS QUE le tiers saisi qui, sans motif légitime, refuse de fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution est condamné à payer les sommes dues au créancier ; que le tiers saisi est notamment tenu d'indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant due au débiteur et de fournir les pièces justificatives afférentes aux déclarations effectuées ; qu'en jugeant que la déclaration de la Société générale était conforme aux diligences attendues du tiers saisi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de la Société générale d'informer l'huissier sur le montant précis de la créance appréhendée par la saisie du 3 novembre 2011 et de communiquer les pièces qui lui étaient demandées dans le cadre de la procédure, ainsi que de façon extrajudiciaire à l'invitation expresse du juge de l'exécution, n'étaient pas de nature à caractériser un refus justifiant sa condamnation à payer les sommes dues au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-5, alinéa 1, et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société anonyme Commission Import Export (Commisimpex) de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à payer à Commisimpex la somme de 8 458 980,06 EUR sur le fondement des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, cette demande avait été formulée devant le premier juge à hauteur de 5.095.760,66 € ; qu'elle doit être considérée comme incluse dans le rejet générique sur surplus des demandes figurant au dispositif ; que cette prétention, actualisée en cause d'appel à la somme de 8.458.980,06 € est donc recevable ; que l'article R211-5 alinéa 2 prévoit que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la déclaration de la Société générale du 3 novembre 2011 est rigoureusement exacte ; que tout au plus, aurait-on pu s'attendre à la précision que la saisie antérieure du 28 octobre 2011 mentionnée dans la déclaration était elle-même soumise au sort d'une précédente saisie du 12 octobre 2011 ; que cependant, la société Commisimpex étant l'auteur de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, seule la survenue de la saisie du 28 octobre 2011 qui avait pour conséquence de la mettre en concurrence avec d'autres créanciers (SOCEMA, SOCECA, et BAB) présentait un intérêt pour le saisissant dans l'appréciation de ses chances de recouvrer sa créance par l'effectivité de la saisie du 3 novembre 2011 ; que le manque de précision de la déclaration du tiers saisi au 3 novembre 2011, à le supposer fautif, n'a donc pas causé de préjudice à la société Commisimpex, qui n'a pas perdu de chance de procéder à d'autres saisies, en particulier lorsqu'elle a été informée du dénouement de toutes les autres saisies antérieures, libérant des sommes qui, à l'issue de la compensation avec d'autres opérations en cours sur les comptes objets de la saisie, étaient susceptibles de dégager un nouveau solde positif disponible ; qu'à tout le moins, la société Commisimpex n'a pas été privée de la possibilité procédurale de faire trancher devant le juge de l'exécution, au contradictoire de la République du Congo et de la Société générale, la difficulté tenant précisément à ce mécanisme de compensation des comptes, ajouté au transfert de sommes potentiellement rendues disponibles par les mainlevées successives des saisies attribution antérieures ; que la société Commisimpex demeurant libre du choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la préservation de sa créance garanti par l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et n'ayant pas été privée de ce libre choix par .une faute caractérisée de la Société générale en sa qualité de tiers saisi, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer ; que la société Commisimpex doit donc être déboutée de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE la saisie-attribution rend la créance du débiteur saisi indisponible, sans pour autant libérer le tiers saisi tant que le paiement effectif n'a pas eu lieu ; qu'en affirmant que la déclaration de la Société générale en date du 3 novembre 2011 selon laquelle elle « ne dispose pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie » était « rigoureusement exacte », quand les obligations dont cette société s'était reconnue débitrice à l'occasion des saisies-attributions en date des 27 juillet 2011, 12 octobre 2011 et 28 octobre 2011 existaient toujours au 3 novembre 2011, de sorte que sa déclaration était mensongère ou, à tout le moins, inexacte, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3, R. 211-5, alinéa 2, ensemble l'article R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le tiers saisi encourt une condamnation à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ayant causé un préjudice au créancier saisissant ; qu'en jugeant que « le manque de précision de la déclaration du tiers saisi au 3 novembre 2011, à le supposer fautif, n'a pas causé de préjudice à la société Commisimpex », après avoir pourtant relevé que « la survenue de la saisie du 28 octobre 2011 qui avait pour conséquence de mettre [la société Commisimpex] en concurrence avec d'autres créanciers (SOCEMA, SOCECA, et BAB) présentait un intérêt pour le saisissant dans l'appréciation de ses chances de recouvrer sa créance par l'effectivité de la saisie du 3 novembre 2011 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que le manque de précision de la déclaration du tiers saisi avait privé la société Commisimpex de la possibilité d'apprécier ses chances de recouvrer sa créance par l'effectivité de la saisie du 3 novembre 2011 ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200047
Données disponibles
- Texte intégral