Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200057
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019), en exécution du jugement d'un tribunal de première instance du Hainaut (Belgique), exécutoire en France, la société The Pitch a fait pratiquer, le 18 novembre 2016, une saisie-attribution au préjudice de Mmes [N] et [X] [C]. 2. Ces dernières ont contesté la saisie devant un juge de l'exécution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [N] [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la contestation, exercée par elle-même et par Mme [X] [C] par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2016, relative à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2016 à la demande de la société The Pitch, alors « que l'omission de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'assignation est délivrée, à domicile élu, chez cet huissier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation délivrée à la requête de Mmes [C] à la société The Pitch, créancier saisissant, l'a été à domicile élu, chez l'huissier qui avait pratiqué la saisie contestée, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation à raison de ce qu'elle n'avait pas été dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° V 19-25.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.049 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société The Pitch, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 2°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [N] [C], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019), en exécution du jugement d'un tribunal de première instance du Hainaut (Belgique), exécutoire en France, la société The Pitch a fait pratiquer, le 18 novembre 2016, une saisie-attribution au préjudice de Mmes [N] et [X] [C]. 2. Ces dernières ont contesté la saisie devant un juge de l'exécution. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [N] [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la contestation, exercée par elle-même et par Mme [X] [C] par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2016, relative à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2016 à la demande de la société The Pitch, alors « que l'omission de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'assignation est délivrée, à domicile élu, chez cet huissier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation délivrée à la requête de Mmes [C] à la société The Pitch, créancier saisissant, l'a été à domicile élu, chez l'huissier qui avait pratiqué la saisie contestée, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation à raison de ce qu'elle n'avait pas été dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 5. Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution exercée par Mmes [N] et [X] [C], l'arrêt retient que ces dernières ne justifient pas qu'elles ont informé l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution de leur contestation. 6. En statuant ainsi, alors que la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société The Pitch aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The pitch à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation exercée par Mmes [N] et [X] [C] par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2016, relative à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2016 à la demande de la société The Pitch ; AUX MOTIFS QUE : Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple[.] Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, il n'est nullement justifié par Mmes [C] qu'elles ont informé l'huissier qui a procédé à la saisie-attribution de leur contestation et ce, alors que cette formalité a pour but de mettre en mesure l'officier public d'apprécier s'il peut ou non délivrer le certificat de non-contestation prévu par l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier saisissant devant être informé avec certitude de l'existence effective de la contestation. Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la contestation exercée par Mmes [N] et [X] [C] par acte extra-judiciaire en date du 23 décembre 2016 et relative à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2016 à la demande de la SPRL The Pitch. ALORS QUE l'omission de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie n'entraine pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'assignation est délivrée, à domicile élu, chez cet huissier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation délivrée à la requête de Mmes [C] à la société The Pitch, créancier saisissant, l'a été à domicile élu, chez l'huissier qui avait pratiqué la saisie contestée, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation à raison de ce qu'elle n'avait pas été dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200057
Données disponibles
- Texte intégral