Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200063
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 984 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 18 mars 2020), rendue en dernier ressort, le président d'un tribunal de grande instance a rendu exécutoire, le 8 mars 2018, la décision du 12 octobre 2017 prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires entre Mme [C] et « Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire. » 2. La Selarl [R] [Y] a saisi le bâtonnier d'une requête en interprétation de sa décision du 12 octobre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'ordonnance de dire que la décision d'arbitrage d'honoraires du 12 octobre 2017, rendue contre Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire, s'interprétait comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, alors « que le juge de l'honoraire, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, trancher une contestation sur le débiteur des honoraires et modifier ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que tranche une telle contestation le juge de l'honoraire qui se prononce sur la qualité au titre de laquelle un administrateur judiciaire sollicite les services d'un avocat ; que le premier président a relevé que le bâtonnier, par sa décision rendue le 12 octobre 2017, avait taxé les honoraires dus à l'avocat sans préciser le nom de son débiteur et qu'il avait été saisi d'une demande en taxation d'honoraires dirigée contre « maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire », d'où il résultait que cette dernière n'avait pas été attraite devant le bâtonnier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mika Trans ; qu'en retenant pourtant que la décision rendue le 12 octobre 2017 devait être interprétée comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, le premier président, qui s'est prononcé, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° J 20-15.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.728 contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles et contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, dans le litige l'opposant à la société [R] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], de Me Le Prado, avocat de la société [R] [Y], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 18 mars 2020), rendue en dernier ressort, le président d'un tribunal de grande instance a rendu exécutoire, le 8 mars 2018, la décision du 12 octobre 2017 prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires entre Mme [C] et « Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire. » 2. La Selarl [R] [Y] a saisi le bâtonnier d'une requête en interprétation de sa décision du 12 octobre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'ordonnance de dire que la décision d'arbitrage d'honoraires du 12 octobre 2017, rendue contre Mme [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire, s'interprétait comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, alors « que le juge de l'honoraire, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, trancher une contestation sur le débiteur des honoraires et modifier ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que tranche une telle contestation le juge de l'honoraire qui se prononce sur la qualité au titre de laquelle un administrateur judiciaire sollicite les services d'un avocat ; que le premier président a relevé que le bâtonnier, par sa décision rendue le 12 octobre 2017, avait taxé les honoraires dus à l'avocat sans préciser le nom de son débiteur et qu'il avait été saisi d'une demande en taxation d'honoraires dirigée contre « maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire », d'où il résultait que cette dernière n'avait pas été attraite devant le bâtonnier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mika Trans ; qu'en retenant pourtant que la décision rendue le 12 octobre 2017 devait être interprétée comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, le premier président, qui s'est prononcé, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. 5. Il résulte du second de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 6. Pour dire y avoir lieu à interprétation et dire que la débitrice des honoraires est la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, l'ordonnance retient que la question de savoir qui était débiteur n'a pas été soulevée et que si en toute hypothèse, elle échappait à la compétence de Bâtonnier, saisi d'une « taxation », auquel il n'appartiendrait pas de désigner le débiteur en cas de litige sur ce point, il ressort, cependant, des motifs de la décision rendue, reproduisant les déclarations des parties, que Mme [C] Selarl, était l'avocat de la société Mika Trans, que cette dernière a fait l'objet d'un jugement de liquidation, ce que n'ignorait pas Mme [C], laquelle, prétendant avoir travaillé pour la Selarl [R]-[Y], personnellement n'en rapportait pas la preuve, que Mme [Y], nommée liquidateur, a fait savoir que les procédures engagées s'inscrivaient « dans un contexte liquidatif », et que les fonds dont disposaient le liquidateur « n'étaient pas extensibles ». 7. L'ordonnance en déduit que les diligences accomplies par Mme [C], et qui donnent lieu à « taxation », l'ont été dans les dossiers de la société Mika Trans, et dans le seul intérêt de cette dernière, de sorte que la « taxation » ne peut avoir été prononcée qu'à l'encontre de la Selarl [R]-[Y], en qualités de liquidateur de la société Mika Trans, et non à l'encontre de la Selarl [R]-[Y] en son nom personnel, non plus, et encore moins contre Mme [V] [Y] à titre personnel. 8. En statuant ainsi, la juridiction du premier président, qui s'est prononcée, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires, en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte des paragraphes 4, 5 et 7 que la requête en interprétation de la décision du 12 octobre 2017, qui désigne le débiteur des honoraires et modifie son identité, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 2020, entre les parties, par la juridiction du premier président de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME l'ordonnance du 9 novembre 2018 ; REJETTE la requête en interprétation de la décision d'arbitrage d'honoraires du 12 octobre 2017 formée par la Selarl [R] [Y] ; Condamne la Selarl [R] [Y] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la juridiction du premier président ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit que la décision d'arbitrage d'honoraires du 12 octobre 2017, rendue contre maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire, s'interprétait comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans ; Aux motifs propres qu'« il ressort des débats et des éléments du dossier, que par décision d'arbitrage d'honoraires en date du 12 octobre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a taxé à la somme de 9 840 euros TTC les honoraires dus à Maître [C] sans préciser le nom de son débiteur, sachant que la demande en taxation d'honoraires avait été dirigée contre Maître [L] [E], Selarl, administrateur judiciaire, et contre Maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire ; aucun recours n'étant formé à l'encontre de cette décision, le président du tribunal de grande instance de Nanterre lui conférait force exécutoire le 8 mars 2018 ; ( ) la requérante fait valoir par ailleurs, que le bâtonnier a dépassé le cadre des articles 461 et suivants du code de procédure civile relatifs à la rectification des décisions en modifiant la qualité des parties ; l'ordonnance de taxe du 12 octobre 2017 ne portait pas mention de l'identité du débiteur des honoraires, il n'était donc pas inutile de la compléter ; pour cela, le bâtonnier a, dans sa décision du 9 novembre 2018, recherché qui était la cliente de Maître [C], et a indiqué qu'il s'agissait de la société Mika Trans ; Maître [C] qui prétend avoir travaillé pour la Selarl [R]-[Y] personnellement n'en rapporte pas la preuve ; or, la société Mika Trans était en liquidation judiciaire lorsque la demande de taxe a été présentée, ce que n'ignorait pas Maître [C] ; c'est donc ès qualité de liquidateur de la société Mika Trans que la Selarl [R]-[Y] a été attraite devant le bâtonnier ; dès lors, c'est à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a accueilli la requête de la Selarl [R]-[Y] tendant à voir préciser la qualité de la débitrice des honoraires à savoir : "la Selarl [R]-[Y], Administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans" ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée » (ordonnance du premier président, p. 3) ; Et aux motifs adoptés que « la requête en taxation d'honoraires a été formée par Maître [C] contre 1) Maître [L] [E], Selarl, Administrateur judiciaire (contre lequel elle s'est désistée), 2) Maître [V] [Y], Selarl, Administrateur judiciaire, sans autre précision ; le Bâtonnier a statué dans les termes de sa saisine, sans préciser si la taxation était prononcée contre le défendeur es-qualité ou à titre personnel ; la question de savoir qui était débiteur n'a pas été soulevée et, en toute hypothèse, elle échapperait à la compétence de Bâtonnier, saisi d'une taxation, auquel il n'appartiendrait pas de désigner le débiteur en cas de litige sur ce point ; il ressort, cependant, des motifs de la décision rendue, reproduisant les déclarations des parties : que Maître [C] Selarl, était l'avocat de la société Mika Trans, que cette dernière a fait l'objet d'un jugement de liquidation, et que Maître [C] en a été avertie, d'une part par Maître [E], Administrateur dessaisi du dossier, d'autre part par Maître [Y], nommée liquidateur, celle-ci lui ayant fait savoir que les procédures engagées s'inscrivaient "dans un contexte liquidatif", et que les fonds dont disposaient le liquidateur "n'étaient pas extensibles" ; que les diligences accomplies par Maître [J], et qui donnent lieu à taxation, l'ont été dans les dossiers de la société Mika Trans, et dans le seul intérêt de cette dernière ; il se déduit de ces motifs que la taxation ne peut avoir été prononcée qu'à l'encontre de la Selarl [R]-[Y] es qualité de liquidateur de la Société Mika Trans, et non à l'encontre de la Selarl [R]-[Y] en son nom personnel, non plus, et encore moins contre Me [V] [Y] à titre personnel » (décision du bâtonnier, p. 3) ; Alors que le juge de l'honoraire, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, trancher une contestation sur le débiteur des honoraires et modifier ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que tranche une telle contestation le juge de l'honoraire qui se prononce sur la qualité au titre de laquelle un administrateur judiciaire sollicite les services d'un avocat ; que le premier président a relevé que le bâtonnier, par sa décision rendue le 12 octobre 2017, avait taxé les honoraires dus à l'avocat sans préciser le nom de son débiteur et qu'il avait été saisi d'une demande en taxation d'honoraires dirigée contre « maître [V] [Y], Selarl, administrateur judiciaire », d'où il résultait que cette dernière n'avait pas été attraite devant le bâtonnier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mika Trans ; qu'en retenant pourtant que la décision rendue le 12 octobre 2017 devait être interprétée comme une décision contre la Selarl [R]-[Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Mika Trans, le premier président, qui s'est prononcé, sous couvert d'interprétation de la décision rendue le 12 octobre 2017, sur la désignation du débiteur des honoraires en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 461 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel