Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200079
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 avril 2019) et les productions, M. [E] (l'avocat) est intervenu pour la défense des intérêts de M. [H] [S] dans une procédure pénale, du placement en garde à vue de ce dernier, le 22 janvier 2013, jusqu'à l'audience de comparution immédiate, le 25 janvier suivant. 2. Soutenant que l'avocat avait reçu de son frère, M. [R] [S], la somme de 15 000 euros à titre d'honoraires, M. [H] [S] a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d'une contestation aux fins, à titre principal, d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues, au regard de la désignation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, la fixation, au regard des critères de l'article 10 de l'ordonnance du 31 décembre 1971, des honoraires dus à la somme de 2 000 euros et la restitution, pour le surplus, des sommes perçues.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance d'écarter sa demande formée à l'encontre de l'avocat afin, à titre principal, de voir juger qu'aucun honoraire n'était dû à ce dernier et d'obtenir le remboursement de la somme de 15 000 euros à lui versée, sinon à titre subsidiaire, de voir fixer le montant des honoraires à la somme de 2 000 euros, et d'obtenir le remboursement de la somme de 13 000 euros alors : « 1°/ qu'il appartient aux tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement des sommes versées en trop si elles ne l'ont pas été librement après service rendu ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'accord intervenu entre M. [R] [S], frère de M. [H] [S], et l'avocat, en vue de fixer le montant des honoraires à la somme de 15 000 euros, il appartenait au conseiller délégataire de vérifier si un tel honoraire n'était pas excessif au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement du trop-perçu ; qu'en décidant qu'il ne peut que statuer sur le montant des honoraires, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve du paiement qui, comme tout fait juridique, peut être prouvé par tout moyen ; qu'il était donc loisible à M. [H] [S] de rapporter la preuve, par une attestation de son frère, que ce dernier s'était acquitté des honoraires réclamés par son avocat ; qu'en écartant cette attestation comme n'étant pas objective, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'adage précité. » Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. [H] [S] fait le même grief à l'ordonnance alors « qu'à supposer la preuve du paiement des honoraires ne soit pas rapportée par l'attestation de M. [R] [S] cette circonstance ne dispensait pas le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'en réduire le montant initialement convenu en tant qu'ils excèdent le service rendu ; qu'en refusant d'y procéder pour la raison que M. [H] [S] ne justifie pas du paiement des honoraires, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° D 20-10.456 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-10.456 contre l'ordonnance n° 18/00679 rendue le 16 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 avril 2019) et les productions, M. [E] (l'avocat) est intervenu pour la défense des intérêts de M. [H] [S] dans une procédure pénale, du placement en garde à vue de ce dernier, le 22 janvier 2013, jusqu'à l'audience de comparution immédiate, le 25 janvier suivant. 2. Soutenant que l'avocat avait reçu de son frère, M. [R] [S], la somme de 15 000 euros à titre d'honoraires, M. [H] [S] a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d'une contestation aux fins, à titre principal, d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues, au regard de la désignation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, la fixation, au regard des critères de l'article 10 de l'ordonnance du 31 décembre 1971, des honoraires dus à la somme de 2 000 euros et la restitution, pour le surplus, des sommes perçues. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance d'écarter sa demande formée à l'encontre de l'avocat afin, à titre principal, de voir juger qu'aucun honoraire n'était dû à ce dernier et d'obtenir le remboursement de la somme de 15 000 euros à lui versée, sinon à titre subsidiaire, de voir fixer le montant des honoraires à la somme de 2 000 euros, et d'obtenir le remboursement de la somme de 13 000 euros alors : « 1°/ qu'il appartient aux tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement des sommes versées en trop si elles ne l'ont pas été librement après service rendu ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'accord intervenu entre M. [R] [S], frère de M. [H] [S], et l'avocat, en vue de fixer le montant des honoraires à la somme de 15 000 euros, il appartenait au conseiller délégataire de vérifier si un tel honoraire n'était pas excessif au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement du trop-perçu ; qu'en décidant qu'il ne peut que statuer sur le montant des honoraires, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve du paiement qui, comme tout fait juridique, peut être prouvé par tout moyen ; qu'il était donc loisible à M. [H] [S] de rapporter la preuve, par une attestation de son frère, que ce dernier s'était acquitté des honoraires réclamés par son avocat ; qu'en écartant cette attestation comme n'étant pas objective, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'adage précité. » Réponse de la Cour 4. Pour rejeter les demandes de restitution de sommes formulées par M. [H] [S], l'ordonnance énonce qu'il justifie, par la production de copies de pièces de la procédure pénale, de ce qu'il a sollicité l'intervention d'un avocat commis d'office dans le cadre de sa garde à vue et que M. [E], désigné d'office par le bâtonnier, s'est alors présenté, qu'il n'est porté ni dans la note d'audience, ni dans le jugement du 25 janvier 2013, rectifié le 11 juillet 2018, la mention de l'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il résulte d'échanges de courriels intervenus en septembre 2013 entre M. [E] et M. [R] [S] que des contacts sont intervenus entre eux le deuxième jour de la garde-à-vue de ce dernier, à l'issue desquels un accord est intervenu sur des honoraires de 15 000 euros. 5. Elle retient que M. [H] [S] produit aux débats une attestation de son frère, M. [R] [S], selon laquelle ce dernier a réglé une somme de 15 000 euros à l'avocat à titre d'honoraires sans qu'il n'accepte d'établir une facture et a demandé à son frère de lui rembourser la somme après établissement d'une reconnaissance de dette, qu'il est justifié d'une demande de facture adressée par M. [R] [S] à M. [E] par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2017, que pour autant, et alors que la décision du bâtonnier y faisait déjà expressément référence, aucune pièce objective n'établit le paiement (relevés de comptes bancaires ou autres) et la reconnaissance de dette dont il est fait état n'est pas davantage produite. 6. Ayant exactement retenu que la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle ne relevait pas de ses pouvoirs, le premier président a pu déduire de ses constatations, procédant de l'exercice de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits, que la preuve du versement allégué de 15 000 euros n'était pas rapportée par M. [H] [S]. 7. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. [H] [S] fait le même grief à l'ordonnance alors « qu'à supposer la preuve du paiement des honoraires ne soit pas rapportée par l'attestation de M. [R] [S] cette circonstance ne dispensait pas le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'en réduire le montant initialement convenu en tant qu'ils excèdent le service rendu ; qu'en refusant d'y procéder pour la raison que M. [H] [S] ne justifie pas du paiement des honoraires, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa version applicable à l'espèce : 9. Il résulte de ce texte qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 10. En se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. [S], les honoraires réclamés apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de fixation du montant des honoraires dus par M. [H] [S] et le condamne aux dépens de première instance, l'ordonnance rendue le 16 avril 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR écarté la demande formée par M. [H] [S] à l'encontre de son ancien avocat, Maître [E], afin à titre principal de voir juger qu'aucun honoraire n'était dû à ce dernier et d'obtenir le remboursement de la somme de 15.000 € à lui versée, sinon à titre subsidiaire, de voir fixer le montant des honoraires à la somme de 2.000 €, et d'obtenir le remboursement de la somme de 13.000 € ; AUX MOTIFS QU'il résulte d'échanges de courriels intervenus en septembre 2013 Me [E] et M. [R] [S], frère de M. [H] [S], que des contacts sont intervenus entre eux le deuxième jour de la garde-à-vue de ce dernier, à l'issue desquels un accord est intervenu sur des honoraires de 15 000 euros ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que le bâtonnier, et le premier président en appel, statuant dans le cadre des disposition de l'article 174 du décret du novembre 1991, ne disposent d'aucune pouvoir pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat et ne peut statuer que sur le montant des honoraires ; que les reproches que formule M. [S] à l'encontre de son avocat relèvent d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de ce dernier qui ne concerne pas la présente instance en taxation d'honoraires, que le juge taxateur n'est pas d'avantage en charge de l'attribution de l'aide juridictionnelle, dont il convient d'observer qu'il n'est pas allégué, ni justifié, qu'elle ait été sollicitée ni attribuée ; qu'à toutes fins, il sera observé que M. [H] [S] produit aux débats une attestation de son frère, M. [R] [S], selon laquelle il a réglé une somme de 15 000 euros à Me [E] à titre d'honoraires sans que ce dernier n'accepte d'établir une facture et a demandé à son frère de lui rembourser la somme après établissement d'une reconnaissance de dette ; qu'il est justifié d'une demande de facture adressée par M. [R] [S] à Me [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2017 ; que pour autant, et alors que la décision du bâtonnier y faisait déjà expressément référence, aucune pièce objective n'établit le paiement (relevés de comptes bancaires ou autres) et la reconnaissance de dettes n'est pas davantage produite ; 1. ALORS QU'il appartient aux tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement des sommes versées en trop si elles ne l'ont pas été librement après service rendu ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'accord intervenu entre M. [R] [S], frère de M. [H] [S], et Me [M] [E], en vue de fixer le montant des honoraires à la somme de 15.000 €, il appartenait au Conseiller délégataire de vérifier si un tel honoraire n'était pas excessif au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement du trop-perçu ; qu'en décidant qu'il ne peut que statuer sur le montant des honoraires, le Conseiller délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2. ALORS QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve du paiement qui, comme tout fait juridique, peut être prouvé par tout moyen ; qu'il était donc loisible à M. [H] [S] de rapporter la preuve, par une attestation de son frère, que ce dernier s'était acquitté des honoraires réclamés par son avocat, Maître [M] [E] ; qu'en écartant cette attestation comme n'étant pas objective, le Conseiller délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'adage précité ; 3. ALORS subsidiairement QU'à supposer la preuve du paiement des honoraires ne soit pas rapportée par l'attestation de M. [R] [S], cette circonstance ne dispensait pas le Conseiller délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris d'en réduire le montant initialement convenu en tant qu'ils excèdent le service rendu ; qu'en refusant d'y procéder pour la raison que M. [H] [S] ne justifie pas du paiement des honoraires, le Conseiller délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article de la loi du 31 décembre 1971.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200079
Données disponibles
- Texte intégral