Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200083
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol. 2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation. 3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment. 4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. » Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° X 20-16.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ M. [U] [L], 2°/ Mme [J] [E], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol. 2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation. 3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment. 4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances : 7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales. 9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel. 10. L'arrêt énonce encore que ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages et relève qu'il n'existait pas d'emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance, par l'assuré, de la remise d'un exemplaire des conditions générales. 11. Il retient, en conséquence, qu'en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et, surtout, la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets contenant les conditions générales. 12. En statuant ainsi, alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe. 15. Pour juger qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de l'indemnisation du vol de la bague de fiançailles, après avoir constaté que l'existence de cette bague était établie par des photographies et qu'un témoin attestait qu'il ne l'avait plus revue depuis le cambriolage, l'arrêt relève que, concernant la valeur de cette dernière, M. et Mme [L], qui ne disposent pas de facture, la fixent à la somme de 75 000 euros, en produisant uniquement un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40 000 euros TTC. 16. L'arrêt retient que ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, qui était en or blanc avec un diamant central entouré de dix petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L]. 17. Il relève encore que dans différents courriers, M. [L] n'avait pas systématiquement évoqué un diamant de quatre carats. 18. L'arrêt ajoute qu'une spécialiste en joaillerie, à qui M. et Mme [L] se sont adressés, s'est déclarée dans l'incapacité d'estimer une pierre sans l'avoir vue et a précisé que, malheureusement, la photographie n'était d'aucun secours. 19. L'arrêt en déduit qu'il est impossible, au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant. 20. L'arrêt énonce enfin que M. et Mme [L] n'ayant pas donné suite à la proposition que cette même spécialiste leur avait faite d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague, il en résulte que la valeur de cette dernière demeure également inconnue. 21. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol et qui ont condamné l'assureur à leur payer la somme de 4 365,05 euros, en lieu et place, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a infirmé ce même jugement qui avait condamné la société Allianz Iard à leur verser la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol du 16 février 2016 et, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz Iard à payer à ces derniers la somme totale de 4 365,05 euros du même chef, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Allianz Iard à leur payer la somme totale de 4.365,05 euros au titre de l'indemnisation due suite au sinistre du mois de février 2016 et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de la société Allianz Iard à son obligation générale d'information ; AUX MOTIFS QUE : Les conditions particulières indiquent : « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire : - du livret Dispositions Générales IAC993 - du livret L'Assurance de Votre Habitation et de son Contenu IAC994 - du livret L'Assurance de Votre Responsabilité Civile IAC995 ». Les conditions générales ne sont opposables à l'assuré que s'il en a eu connaissance lors de la souscription du contrat. Contrairement à la première instance, la SA Allianz produit les trois livrets de conditions générales dans leurs versions décrites dans les conditions particulières. Il n'y a donc plus lieu de considérer que les conditions générales produites ne seraient pas opposables à M. et Mme [L] en ce qu'il s'agit de versions postérieures. M. et Mme [L] soutiennent malgré tout que les conditions générales leur sont inopposables car les conditions particulières ne portent pas leur signature sous la mention « le souscripteur », mais seulement celle de la personne représentant, à cette époque, les AGF. Certes, ces conditions particulières ne comportant que la signature de l'assureur, et non celle de l'assuré, ne permettraient pas de considérer que ce dernier y a consenti si elles n'étaient produites que par la SA Allianz. Toutefois, au vu des annotations manuscrites apparaissant sur ces conditions particulières, il apparaît que celles communiquées par la SA Allianz ne sont en réalité qu'une copie de celles produites par M. et Mme [L]. Or, ce sont M. et Mme [L], demandeurs à la procédure de première instance, qui ont produit ces conditions particulières dès leur assignation initiale, en pièce n° 1. Il s'agit donc de leur propre exemplaire et le seul fait qu'ils ne l'aient pas signé ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées. Au contraire, ils s'en prévalent dans la procédure d'appel comme ils le faisaient en première instance. Il est ajouté qu'il n'existe pas d'emplacement spécifique de signature pour la mention relative à la reconnaissance par l'assuré de la remise d'un exemplaire des conditions générales. En effet, ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages. Il résulte suffisamment de ce qui précède que, en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et surtout la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets de conditions générales. En conséquence, ces conditions générales leur seront déclarées opposables et le jugement sera infirmé à cet égard. Selon les conditions particulières, la garantie vol/vandalisme est subordonnée, dans les conditions prévues aux pages 13 et 14 du livret 'L'assurance de votre habitation et de son contenu', à l'existence d'un niveau de protection des locaux d'habitation N 1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le niveau réel de protection de l'habitation de M. et Mme [L] ne remplit pas les conditions exigées, ce qui a pour conséquence une réduction de l'indemnité de 50 % ; 1°) ALORS QUE les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que les époux [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour dire que les conditions générales de la police d'assurance leur étaient opposables, que les époux [L] avaient accepté la stipulation des conditions particulières par laquelle ils reconnaissaient avoir reçu un exemplaire des conditions générales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conditions générales avaient été acceptées par les assurés lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Allianz Iard à leur payer la somme totale de 4.365,05 euros au titre de l'indemnisation due suite au sinistre du mois de février 2016 et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de la société Allianz IARD à son obligation générale d'information ; AUX MOTIFS QUE : Sur la bague de fiançailles Le tribunal, bien qu'ayant considéré que la valeur exacte de la bague de fiançailles ne pouvait pas être connue, a retenu la somme de 40000 euros, au motif de l'absence de proposition différente de la SA Allianz. Il ne peut cependant qu'être constaté que le montant total de l'indemnisation proposée par la SA Allianz, soit 4606,94 euros après application de la réduction de 50 %, démontrait son désaccord sur ce point. L'existence de cette bague est établie par des photographies, ainsi qu'une attestation de Mme [R] [C] indiquant notamment qu'elle ne l'a plus revue depuis le cambriolage. Concernant sa valeur, M. et Mme [L] la fixent à la somme de 75000 euros. Cependant, ces derniers ne disposent pas de facture. Pour tenter de justifier de sa valeur, ils produisent uniquement en pièce n° 18 un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40000 euros TTC. Or, ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, étant précisé qu'il s'agissait d'une bague en or blanc avec diamant central entouré de plusieurs petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L]. Il est d'ailleurs relevé à ce sujet que, dans un courrier en date du 20 avril 2017 adressé à Mme [O] [S], M. [L] fait état d'une bague « composée d'un diamant d'environ deux carats et de dix petits diamants autour », et non plus d'un diamant de quatre carats comme indiqué dans différents courriers (étant ajouté que, dans une lettre du 17 février 2016, M. [L] écrivait « je pense 3 ou 4 carats »). En outre, dans son courriel en réponse, Mme [S] écrit : « Je ne peux en aucun cas (personne ne peut le faire) estimer une pierre sans l'avoir vue. La photo n'est malheureusement d'aucun secours ». Il en résulte qu'il est impossible au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant. De plus, dans son courriel, Mme [S] proposait aux intimés d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague. Force est de constater que ces derniers n'y ont pas donné suite, la valeur de la monture étant de ce fait également inconnue. En conséquence, aucun montant ne peut être retenu à ce titre. Sur les autres bijoux En raison de la production de photographies, le tribunal a accordé une indemnisation pour une montre dame avec bracelet en maille, un collier ras du cou grosse maille or jaune et une broche en or, pour des montants respectifs de 119 euros, 2400 euros et 1800 euros. Cependant, si l'existence de ces bijoux est prouvée, le tribunal s'est référé à la seule évaluation de M. et Mme [L], en l'absence de toute facture ou attestation de commerçant. En conséquence, ces sommes ne seront pas retenues ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée aux époux [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une montre, un collier et une broche en or avaient également été dérobés aux époux [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que les montants de ces bijoux ne résultaient que de l'évaluation qu'ils en avaient faite et que ces montants ne pouvaient donc être retenus, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200083
Données disponibles
- Texte intégral