Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200086
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 novembre 2019), le 13 juillet 2016, M. [P] a cédé à la société Cala d'Oro l'intégralité des parts sociales de la société Agence [P]. L'acte de cession de titres stipulait que la société Cala d'Oro verserait à M. [P], dans le délai d'un an, sous forme d'une commission d'apporteur d'affaires, une rémunération égale à 30 % des commissions encaissées par la société Agence [P], après déduction éventuelle des rétrocessions au titre des mandats signés avant le 13 juillet 2016 ayant postérieurement abouti à la vente. 2. Par ordonnance du 6 février 2018, un juge des référés a notamment condamné la société Cala d'Oro à fournir à M. [P], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la copie de tous les mandats de vente signés par la société Agence [P] avant le 13 juillet 2016, et non encore exécutés à cette date, ainsi que la copie de tous les actes de vente intervenus en exécution de ces mandats depuis le 13 juillet 2016. L'ordonnance a été signifiée à la société Cala d'Oro le 21 février 2018. 3. Estimant que la société Cala d'Oro ne s'était pas exécutée malgré les injonctions du juge des référés, M. [P] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Cala d'Oro fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sauf à modifier le montant de la condamnation au préjudice de la société Cala d'Oro au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de fournir les mandats de vente signés avant le 13 juillet 2016 et non encore exécutés à cette date ainsi que les actes de vente intervenus en exécution de ces mandats postérieurement au 13 juillet 2016 et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Cala d'Oro à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de fournir ces mandats et actes de vente, alors : « 1°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui laisse sans réponse les conclusions qui lui sont soumises ; que la société Cala d'Oro avait fait valoir que, dans une procédure au fond dirigée contre lui devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par la société Punta d'Oro, la société Agence [P] et M. [U] [K], M. [P] avait reconventionnellement demandé la condamnation de la société Agence [P] à lui remettre une attestation de l'expert-comptable de la société listant l'intégralité des commissions des ventes encaissées par la société Agence [P] entre le 13 juillet 2016 et le 13 juillet 2017 avec leur montant et les noms, prénoms, ou dénomination sociales des vendeurs et acquéreurs ainsi que les rétrocessions réglées par la société Agence [P] au titre des ventes ; que la société Cala d'Oro avait fait valoir que cette demande, qui avait la même cause que celle présentée au juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains dans la procédure litigieuse, se substituait à celle de la communication des actes et mandats et qu'elle était exclusivement dirigée contre la seule société Agence [P], de sorte que s'était opérée une novation par substitution de débiteur, à laquelle cette dernière avait consenti, et que la demande désormais dirigée contre la société Cala d'Oro était irrecevable ; qu'en décidant dès lors de condamner cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, sans avoir répondu à ce moyen dont dépendait la solution du litige, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ en toute hypothèse, que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, ou à prévenir les difficultés qui peuvent en résulter, est une mesure essentiellement accessoire et personnelle ; qu'elle est ainsi susceptible de perdre tout fondement juridique si l'obligation à exécuter cesse ou si la personne condamnée à l'exécuter cesse d'en être débitrice ; qu'en l'espèce, la société Cala d'Oro avait fait valoir que M. [P], assigné au fond notamment par la société Agence [P], avait dirigé reconventionnellement contre cette dernière, avec son consentement, une demande constitutive d'une novation par substitution de débiteur, en sorte qu'il n'était plus recevable à former appel incident contre la société Cala d'Oro du chef des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 6 février 2018 ; que, pour justifier que la société Cala d'Oro ait à répondre de l'exécution des obligations mises à sa charge par cette ordonnance dans les délais impartis, la cour a retenu que cette dernière était « revêtue de l'autorité de chose jugée » et que « son dispositif demeur(ait) exécutoire indépendamment des prétentions développées par les parties dans le cadre de la procédure au fond qui serait pendant devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une novation par substitution de débiteur n'était pas intervenue, ce dont il résulterait que la société Cala d'Oro ne pourrait plus être recherchée pour l'exécution des obligations litigieuses et que, partant, l'astreinte aurait elle-même perdu tout fondement juridique, peu important que l'ordonnance fût ou non passée en force de chose jugée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que le créancier d'une obligation mise sous astreinte à la charge du débiteur peut y renoncer ou lui substituer l'accomplissement d'une autre obligation convenue avec le débiteur ; qu'en ce cas, le créancier ne peut plus se prévaloir de l'injonction faite au débiteur d'accomplir dans un délai déterminé l'obligation à laquelle il a renoncé ; qu'il ne peut davantage soumettre l'obligation nouvellement convenue au délai attaché à l'exécution de l'ancienne obligation, puisque cette nouvelle obligation n'est pas entrée dans le champ de la décision du juge qui a ordonné l'astreinte ; qu'en l'espèce, la société Cala d'Oro a soutenu devant la cour que, par une lettre officielle de son conseil du 26 février 2016, M. [P] lui avait fait part qu'il « était prêt à [la] dispenser de produire les actes de vente si elle fourni(ssait) une attestation de l'expertcomptable selon laquelle la Sarl Agence [P] a encaissé exclusivement » un certain nombre de sommes ; que la société Cala d'Oro, qui a accepté cette proposition, a communiqué le 3 août 2018 à M. [P] cette attestation, non prévue par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 et non soumise, par conséquent, au délai de délivrance qu'elle avait fixé ; que, la condition fixée par M. [P] ayant été acceptée et satisfaite, ce dernier ne pouvait plus présenter devant la cour aucune demande de liquidation de l'astreinte au titre de l'injonction faite par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 à la société Cala d'Oro de délivrer les actes de vente dans le délai de 15 jours ; qu'en décidant pourtant de condamner cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, pour n'avoir pas délivré ces actes dans le temps imparti par le juge des référés, sans avoir en rien examiné l'objection tirée par la société Cala d'Oro de la proposition acceptée de M. [P], la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ que seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; qu'en l'espèce la délivrance d'une attestation d'expert-comptable, que M. [P] a proposée à la société Cala d'Oro dans la lettre officielle de son conseil du 26 février 2016, en contrepartie de sa renonciation à la remise des actes de vente, et que ladite société a acceptée avant de remettre cette attestation le 3 août 2018, ne faisait pas partie des obligations imposées à la société Cala d'Oro par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 ; qu'a fortiori, aucun délai n'a pu être imposé par cette ordonnance à la société Cala d'Oro pour la remise de ce document, convenue entre les parties ; que la cour, par motifs adoptés, a pourtant retenu que la société Cala d'Oro ne pouvait pas « se prévaloir de la correspondance du conseil de Monsieur [P] selon laquelle ce dernier acceptait de ne pas recevoir communication des actes sous condition d'obtenir une attestation d'expert-comptable », au motif que « l'attestation d'expert-comptable n'a elle-même pas été communiquée dans les délais » ; qu'en soumettant ainsi la communication de cette attestation, non prévue par l'ordonnance de référé, à un délai qui lui était dès lors étranger, la cour a violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° Y 20-15.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Cala d'Oro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.649 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Cala d'Oro, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 novembre 2019), le 13 juillet 2016, M. [P] a cédé à la société Cala d'Oro l'intégralité des parts sociales de la société Agence [P]. L'acte de cession de titres stipulait que la société Cala d'Oro verserait à M. [P], dans le délai d'un an, sous forme d'une commission d'apporteur d'affaires, une rémunération égale à 30 % des commissions encaissées par la société Agence [P], après déduction éventuelle des rétrocessions au titre des mandats signés avant le 13 juillet 2016 ayant postérieurement abouti à la vente. 2. Par ordonnance du 6 février 2018, un juge des référés a notamment condamné la société Cala d'Oro à fournir à M. [P], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la copie de tous les mandats de vente signés par la société Agence [P] avant le 13 juillet 2016, et non encore exécutés à cette date, ainsi que la copie de tous les actes de vente intervenus en exécution de ces mandats depuis le 13 juillet 2016. L'ordonnance a été signifiée à la société Cala d'Oro le 21 février 2018. 3. Estimant que la société Cala d'Oro ne s'était pas exécutée malgré les injonctions du juge des référés, M. [P] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Cala d'Oro fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sauf à modifier le montant de la condamnation au préjudice de la société Cala d'Oro au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de fournir les mandats de vente signés avant le 13 juillet 2016 et non encore exécutés à cette date ainsi que les actes de vente intervenus en exécution de ces mandats postérieurement au 13 juillet 2016 et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Cala d'Oro à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de fournir ces mandats et actes de vente, alors : « 1°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui laisse sans réponse les conclusions qui lui sont soumises ; que la société Cala d'Oro avait fait valoir que, dans une procédure au fond dirigée contre lui devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par la société Punta d'Oro, la société Agence [P] et M. [U] [K], M. [P] avait reconventionnellement demandé la condamnation de la société Agence [P] à lui remettre une attestation de l'expert-comptable de la société listant l'intégralité des commissions des ventes encaissées par la société Agence [P] entre le 13 juillet 2016 et le 13 juillet 2017 avec leur montant et les noms, prénoms, ou dénomination sociales des vendeurs et acquéreurs ainsi que les rétrocessions réglées par la société Agence [P] au titre des ventes ; que la société Cala d'Oro avait fait valoir que cette demande, qui avait la même cause que celle présentée au juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains dans la procédure litigieuse, se substituait à celle de la communication des actes et mandats et qu'elle était exclusivement dirigée contre la seule société Agence [P], de sorte que s'était opérée une novation par substitution de débiteur, à laquelle cette dernière avait consenti, et que la demande désormais dirigée contre la société Cala d'Oro était irrecevable ; qu'en décidant dès lors de condamner cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, sans avoir répondu à ce moyen dont dépendait la solution du litige, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ en toute hypothèse, que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, ou à prévenir les difficultés qui peuvent en résulter, est une mesure essentiellement accessoire et personnelle ; qu'elle est ainsi susceptible de perdre tout fondement juridique si l'obligation à exécuter cesse ou si la personne condamnée à l'exécuter cesse d'en être débitrice ; qu'en l'espèce, la société Cala d'Oro avait fait valoir que M. [P], assigné au fond notamment par la société Agence [P], avait dirigé reconventionnellement contre cette dernière, avec son consentement, une demande constitutive d'une novation par substitution de débiteur, en sorte qu'il n'était plus recevable à former appel incident contre la société Cala d'Oro du chef des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 6 février 2018 ; que, pour justifier que la société Cala d'Oro ait à répondre de l'exécution des obligations mises à sa charge par cette ordonnance dans les délais impartis, la cour a retenu que cette dernière était « revêtue de l'autorité de chose jugée » et que « son dispositif demeur(ait) exécutoire indépendamment des prétentions développées par les parties dans le cadre de la procédure au fond qui serait pendant devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une novation par substitution de débiteur n'était pas intervenue, ce dont il résulterait que la société Cala d'Oro ne pourrait plus être recherchée pour l'exécution des obligations litigieuses et que, partant, l'astreinte aurait elle-même perdu tout fondement juridique, peu important que l'ordonnance fût ou non passée en force de chose jugée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que le créancier d'une obligation mise sous astreinte à la charge du débiteur peut y renoncer ou lui substituer l'accomplissement d'une autre obligation convenue avec le débiteur ; qu'en ce cas, le créancier ne peut plus se prévaloir de l'injonction faite au débiteur d'accomplir dans un délai déterminé l'obligation à laquelle il a renoncé ; qu'il ne peut davantage soumettre l'obligation nouvellement convenue au délai attaché à l'exécution de l'ancienne obligation, puisque cette nouvelle obligation n'est pas entrée dans le champ de la décision du juge qui a ordonné l'astreinte ; qu'en l'espèce, la société Cala d'Oro a soutenu devant la cour que, par une lettre officielle de son conseil du 26 février 2016, M. [P] lui avait fait part qu'il « était prêt à [la] dispenser de produire les actes de vente si elle fourni(ssait) une attestation de l'expertcomptable selon laquelle la Sarl Agence [P] a encaissé exclusivement » un certain nombre de sommes ; que la société Cala d'Oro, qui a accepté cette proposition, a communiqué le 3 août 2018 à M. [P] cette attestation, non prévue par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 et non soumise, par conséquent, au délai de délivrance qu'elle avait fixé ; que, la condition fixée par M. [P] ayant été acceptée et satisfaite, ce dernier ne pouvait plus présenter devant la cour aucune demande de liquidation de l'astreinte au titre de l'injonction faite par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 à la société Cala d'Oro de délivrer les actes de vente dans le délai de 15 jours ; qu'en décidant pourtant de condamner cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, pour n'avoir pas délivré ces actes dans le temps imparti par le juge des référés, sans avoir en rien examiné l'objection tirée par la société Cala d'Oro de la proposition acceptée de M. [P], la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ que seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; qu'en l'espèce la délivrance d'une attestation d'expert-comptable, que M. [P] a proposée à la société Cala d'Oro dans la lettre officielle de son conseil du 26 février 2016, en contrepartie de sa renonciation à la remise des actes de vente, et que ladite société a acceptée avant de remettre cette attestation le 3 août 2018, ne faisait pas partie des obligations imposées à la société Cala d'Oro par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 ; qu'a fortiori, aucun délai n'a pu être imposé par cette ordonnance à la société Cala d'Oro pour la remise de ce document, convenue entre les parties ; que la cour, par motifs adoptés, a pourtant retenu que la société Cala d'Oro ne pouvait pas « se prévaloir de la correspondance du conseil de Monsieur [P] selon laquelle ce dernier acceptait de ne pas recevoir communication des actes sous condition d'obtenir une attestation d'expert-comptable », au motif que « l'attestation d'expert-comptable n'a elle-même pas été communiquée dans les délais » ; qu'en soumettant ainsi la communication de cette attestation, non prévue par l'ordonnance de référé, à un délai qui lui était dès lors étranger, la cour a violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 5. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le juge chargé de la liquidation de l'astreinte ne saurait porter atteinte à l'autorité de la chose jugée du dispositif de la décision ayant fixé l'astreinte en jugeant qu'elle ne s'applique pas à certaines obligations, et en a exactement déduit que les prétentions développées par les parties dans une procédure au fond, qui n'avait pas le même objet et ne concernait pas les mêmes parties, étaient sans incidence sur la fixation de l'astreinte dont elle a souverainement fixé le montant. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cala d'Oro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Cala d'Oro Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sauf à modifier le montant de la condamnation au préjudice de la société Cala d'Oro au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de fournir les mandats de vente signés avant le 13 juillet 2016 et non encore exécutés à cette date ainsi que les actes de vente intervenus en exécution de ces mandats postérieurement au 13 juillet 2016 et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir condamné la société Cala d'Oro à payer à M. [D] [P] la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de fournir ces mandats et actes de vente ; aux motifs propres que l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il appartient au débiteur d'une obligation de démontrer la bonne exécution de l'obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il est constant que l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, du 6 février 2018, a : - condamné d'une part la société Cala d'Oro à fournir à M. [P], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai : la copie de tous les mandats signés par la Sarl Agence [P] avant le 13 juillet 2016 et non encore exécutés à cette date, la copie de tous les actes de vente intervenus en exécution desdits mandats depuis le 13 juillet 2016, - condamné d'autre part, par provision, la société Cala d'Oro à payer à M. [P], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, une somme représentant 30 % des commissions encaissées par l'Agence au titre des ventes intervenues en exécution des mandats repris dans l'acte de cession ; que faute de précision et en l'absence de condamnation antérieure, il y a lieu de considérer que les astreintes prononcées au préjudice de la société appelante sont provisoires conformément à l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que M. [P] justifie avoir signifié l'ordonnance précitée à personne le 21 février 2018 ; que la décision est revêtue de l'autorité de chose jugée et son dispositif demeure exécutoire indépendamment des prétentions développées par les parties dans le cadre de la procédure au fond qui serait pendante devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; qu'il appartient, en conséquence à la société Cala d'Oro de justifier de l'exécution, dans les délais impartis par le juge des référés, des obligations cumulatives mises à sa charge sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société appelante ; qu'en revanche, statuant en appel sur une décision du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte, la cour ne peut, faute de compétence, ajouter à la décision servant de fondement à la liquidation d'astreinte et condamner M. [P] à exécuter telle obligation de sorte que la société Cala d'Oro ne peut qu'être déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [P] à lui fournir, sous astreinte, une facture conforme aux dispositions du code général des impôts ; que sur l'obligation de fournir les mandats de vente signés avant le 13 juillet 2016 et non encore exécutés à cette date ainsi que les actes de vente intervenus en exécution desdits mandats postérieurement au 13 juillet 2016 ; que, compte tenu de la date de signification de l'ordonnance servant de fondement à la demande de liquidation d'astreinte, il appartient à la société appelante de justifier de la bonne exécution des obligations mises à sa charge avant le 8 mars 2018 ; qu'il importe de relever, à titre liminaire, que le contrat de cession de parts signé entre les parties le 13 juillet 2016 mentionne en page 10/34, dans le paragraphe précédant la clause d'intéressement relative aux mandats de vente transmis au cessionnaire, que le cédant lui remet, le jour de la signature du contrat, la liste des mandats en cours de validité dont l'agence s'avère bénéficiaire ; que la société Cala d'Oro ne produisant aucune liste permettant au juge de déterminer l'étendue de l'obligation lui incombant, il y a lieu de prendre en considération celle fournie par M. [P], dénombrant 23 mandats, et de vérifier si la société appelante a communiqué lesdits mandats avant le 8 mars 2018 ; que la société Cala d'Oro indique avoir communiqué les mandats de vente par courrier officiel du 21 février 2018 ; que, pour autant, elle ne produit, pour en justifier, qu'une copie de lettre simple, non signée, affirmant transmettre l'intégralité des mandats de vente litigieux ; qu'aucune référence ne permet de dénombrer les mandats qui auraient été transmis ni d'identifier lesdits mandats ; que M. [P] affirme pour sa part que le courrier ne possédait, en pièce jointe, que 2 des 23 mandats sollicités alors même qu'il est établi, en cause d'appel, que la société Cala d'Oro est en possession de l'intégralité des mandats litigieux ; que dès lors, il est démontré que la société appelante n'a que partiellement exécuté l'injonction qui lui était faite ; que s'agissant des actes de vente intervenus en exécution des 23 mandats cédés à la société Cala d'Oro, cette dernière affirme avoir adressé, par un second courrier daté du 15 mars 2018, l'ensemble des attestations notariées relatives aux mandats pour lesquels des ventes ont été réalisées ; que, cependant, il importe de relever que cette transmission s'avère tardive et qu'elle ne concerne que cinq attestations de vente, les actes de vente n'ayant, pour leur part, été transmis que par courriel du 3 mai 2018 ; qu'ainsi, indépendamment du débat relatif au nombre de ventes réalisées au moyen des mandats cédés, force est de constater que les correspondances des 15 mars et 3 mai 2018 sont tardives, étant précisé que, comme l'a relevé le premier juge, les difficultés d'exécution invoquées par l'appelante doivent être appréciées au regard de ses propres diligences ; qu'en ce sens, il a été justement souligné que la société Cala d'Oro ne justifie que de courriers simples qui auraient été adressés à deux notaires le 1er mars 2018, soit 7 jours avant le terme du délai imparti, la cour notant à ce titre que la société Cala d'Oro vise 6 ventes distinctes au terme des courriers précités ; qu'en considération des diligences partielles qui ont été engagées, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant liquidé l'astreinte, sauf à modifier le montant de celle-ci et à condamner la société débitrice à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros ; et aux motifs adoptés qu'il apparaît que les actes de vente n'ont pas été produits dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance de référé, mais le 3 mai 2018 ; que la société Cala d'Oro ne les a pas sollicités auprès des notaires dès la date de la signification de l'ordonnance de référé, mais a attendu le 1er mars, soit près de 10 jours sur les 15 qui lui étaient impartis, pour les demander ; que s'il est vrai que le délai de délivrance des actes est aléatoire, la société Cala d'Oro, dans ses courriers du 1" mars 2018 adressés aux notaires, n'a pas spécialement mentionné le délai dans lequel elle était elle-même tenue, et n'a pas cherché à savoir comment il était possible d'accélérer la délivrance ; qu'en outre, elle ne fait qu'affirmer que les actes ne lui auraient été transmis que le 3 mai 2018, sans justifier de cette date ; qu'elle ne peut se prévaloir de la correspondance du conseil de M. [P] selon laquelle ce dernier acceptait de ne pas recevoir communication des actes sous condition d'obtenir une attestation d'expert-comptable, dès lors que l'attestation d'expert-comptable n'a elle-même pas été communiquée dans les délais ; qu'elle est donc redevable de l'astreinte pour la période du 9 mars 2018 au 3 mai 2018, soit une période 56 jours ; qu'il convient de ramener l'astreinte à une somme de 120 euros par jour, compte tenu de l'existence d'un aléa, bien que la société Cala d'Oro n'ait pas mis en oeuvre toute mesure propre à le limiter ; 1° alors que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui laisse sans réponse les conclusions qui lui sont soumises ; que la société Cala d'Oro avait fait valoir que, dans une procédure au fond dirigée contre lui devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par la société Punta d'Oro, la société Agence [P] et M. [U] [K], M. [P] avait reconventionnellement demandé la condamnation de la société Agence [P] à lui remettre une attestation de l'expert-comptable de la société listant l'intégralité des commissions des ventes encaissées par la société Agence [P] entre le 13 juillet 2016 et le 13 juillet 2017 avec leur montant et les noms, prénoms, ou dénomination sociales des vendeurs et acquéreurs ainsi que les rétrocessions réglées par la société Agence [P] au titre des ventes ; que la société Cala d'Oro avait fait valoir que cette demande, qui avait la même cause que celle présentée au juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains dans la procédure litigieuse, se substituait à celle de la communication des actes et mandats et qu'elle était exclusivement dirigée contre la seule société Agence [P], de sorte que s'était opérée une novation par substitution de débiteur, à laquelle cette dernière avait consenti, et que la demande désormais dirigée contre la société Cala d'Oro était irrecevable ; qu'en décidant dès lors de condamner cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, sans avoir répondu à ce moyen dont dépendait la solution du litige, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° alors, en toute hypothèse, que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, ou à prévenir les difficultés qui peuvent en résulter, est une mesure essentiellement accessoire et personnelle ; qu'elle est ainsi susceptible de perdre tout fondement juridique si l'obligation à exécuter cesse ou si la personne condamnée à l'exécuter cesse d'en être débitrice ; qu'en l'espèce, la société Cala d'Oro avait fait valoir que M. [P], assigné au fond notamment par la société Agence [P], avait dirigé reconventionnellement contre cette dernière, avec son consentement, une demande constitutive d'une novation par substitution de débiteur, en sorte qu'il n'était plus recevable à former appel incident contre la société Cala d'Oro du chef des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 6 février 2018 ; que, pour justifier que la société Cala d'Oro ait à répondre de l'exécution des obligations mises à sa charge par cette ordonnance dans les délais impartis, la cour a retenu que cette dernière était « revêtue de l'autorité de chose jugée » et que « son dispositif demeur(ait) exécutoire indépendamment des prétentions développées par les parties dans le cadre de la procédure au fond qui serait pendant devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une novation par substitution de débiteur n'était pas intervenue, ce dont il résulterait que la société Cala d'Oro ne pourrait plus être recherchée pour l'exécution des obligations litigieuses et que, partant, l'astreinte aurait elle-même perdu tout fondement juridique, peu important que l'ordonnance fût ou non passée en force de chose jugée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3° alors que le créancier d'une obligation mise sous astreinte à la charge du débiteur peut y renoncer ou lui substituer l'accomplissement d'une autre obligation convenue avec le débiteur ; qu'en ce cas, le créancier ne peut plus se prévaloir de l'injonction faite au débiteur d'accomplir dans un délai déterminé l'obligation à laquelle il a renoncé ; qu'il ne peut davantage soumettre l'obligation nouvellement convenue au délai attaché à l'exécution de l'ancienne obligation, puisque cette nouvelle obligation n'est pas entrée dans le champ de la décision du juge qui a ordonné l'astreinte ; qu'en l'espèce, la société Cala d'Oro a soutenu devant la cour (concl. pp. 7-9) que, par une lettre officielle de son conseil du 26 février 2016, M. [P] lui avait fait part qu'il « était prêt à [la] dispenser de produire les actes de vente si elle fourni(ssait) une attestation de l'expert-comptable selon laquelle la Sarl Agence [P] a encaissé exclusivement » un certain nombre de sommes ; que la société Cala d'Oro, qui a accepté cette proposition, a communiqué le 3 août 2018 à M. [P] cette attestation, non prévue par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 et non soumise, par conséquent, au délai de délivrance qu'elle avait fixé ; que, la condition fixée par M. [P] ayant été acceptée et satisfaite, ce dernier ne pouvait plus présenter devant la cour aucune demande de liquidation de l'astreinte au titre de l'injonction faite par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 à la société Cala d'Oro de délivrer les actes de vente dans le délai de 15 jours ; qu'en décidant pourtant de condamner cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, pour n'avoir pas délivré ces actes dans le temps imparti par le juge des référés, sans avoir en rien examiné l'objection tirée par la société Cala d'Oro de la proposition acceptée de M. [P], la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4° alors que seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; qu'en l'espèce la délivrance d'une attestation d'expert-comptable, que M. [P] a proposée à la société Cala d'Oro dans la lettre officielle de son conseil du 26 février 2016, en contrepartie de sa renonciation à la remise des actes de vente, et que ladite société a acceptée avant de remettre cette attestation le 3 août 2018, ne faisait pas partie des obligations imposées à la société Cala d'Oro par l'ordonnance de référé du 6 février 2018 ; qu'a fortiori, aucun délai n'a pu être imposé par cette ordonnance à la société Cala d'Oro pour la remise de ce document, convenue entre les parties ; que la cour, par motifs adoptés, a pourtant retenu que la société Cala d'Oro ne pouvait pas « se prévaloir de la correspondance du conseil de Monsieur [P] selon laquelle ce dernier acceptait de ne pas recevoir communication des actes sous condition d'obtenir une attestation d'expert-comptable », au motif que « l'attestation d'expert-comptable n'a elle-même pas été communiquée dans les délais » (jugement, p. 4, § 9) ; qu'en soumettant ainsi la communication de cette attestation, non prévue par l'ordonnance de référé, à un délai qui lui était dès lors étranger, la cour a violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200086
Données disponibles
- Texte intégral