Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200098
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Pau, 7 février 2020), M. [L] avait confié la défense de ses intérêts dans un contentieux successoral à M. [N], avocat associé au sein de la société Madar-Danguy, puis, à compter de 2014, au sein de la société [N]. 2. À la suite du départ à la retraite de M. [N], le dossier de l'affaire concernant M. [L] a été repris par M. [H]. 3. M. [L], qui avait réglé des honoraires à M. [N], a refusé de payer une facture d'honoraires d'un montant de 24 000 euros émise le 10 mai 2016 par M. [H]. 4. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixer ses honoraires qui n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'une convention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés Sur le second, moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à M. [H], en qualité d'associé de la société [N], à 24 000 euros dont 19 000 euros restant à payer, alors « que M. [Z] [N], qui exerçait auparavant dans une autre structure, n'a rejoint la société [N] que le 11 avril 2014 ; que d'importantes prestations concernent la période antérieure à cette date : « 2 jeux de conclusions avant l'arrêt du 10 avril 2012, 2 + 3 jeux de conclusions avant l'arrêt du 21 avril 2013 », selon l'ordonnance du bâtonnier, expertise réalisée en 2013, comme le soulignait M. [L] ; qu'en s'abstenant de distinguer deux périodes pour dissocier les prestations accomplies en dehors de la société [N], et les prestations effectuées au sein de la société [N], pour ne retenir que ces dernières, les juges du fond, qui ont retenu en bloc toutes les prestations accomplies depuis 2011, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° H 20-16.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.163 contre l'ordonnance rendue 7 février 2020 par le premier président près la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], avocat associé de la société [N], société civile professionnelle, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenu dans les conditions prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Pau, 7 février 2020), M. [L] avait confié la défense de ses intérêts dans un contentieux successoral à M. [N], avocat associé au sein de la société Madar-Danguy, puis, à compter de 2014, au sein de la société [N]. 2. À la suite du départ à la retraite de M. [N], le dossier de l'affaire concernant M. [L] a été repris par M. [H]. 3. M. [L], qui avait réglé des honoraires à M. [N], a refusé de payer une facture d'honoraires d'un montant de 24 000 euros émise le 10 mai 2016 par M. [H]. 4. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixer ses honoraires qui n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'une convention. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second, moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à M. [H], en qualité d'associé de la société [N], à 24 000 euros dont 19 000 euros restant à payer, alors « que M. [Z] [N], qui exerçait auparavant dans une autre structure, n'a rejoint la société [N] que le 11 avril 2014 ; que d'importantes prestations concernent la période antérieure à cette date : « 2 jeux de conclusions avant l'arrêt du 10 avril 2012, 2 + 3 jeux de conclusions avant l'arrêt du 21 avril 2013 », selon l'ordonnance du bâtonnier, expertise réalisée en 2013, comme le soulignait M. [L] ; qu'en s'abstenant de distinguer deux périodes pour dissocier les prestations accomplies en dehors de la société [N], et les prestations effectuées au sein de la société [N], pour ne retenir que ces dernières, les juges du fond, qui ont retenu en bloc toutes les prestations accomplies depuis 2011, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.» Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 7. Selon ce texte, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 8. Le premier président, pour fixer à 24 000 euros le montant des honoraires dus à M. [H], retient notamment que celui-ci produit aux débats un dossier très fourni avec nombre de conclusions, de décisions obtenues et justifie que la procédure s'est révélée longue et complexe, que les diligences effectuées par la société [N] ne sont pas contestables ni dans leur sérieux, vu le résultat obtenu en faveur de M. [L], ni dans leur quantum (temps passé en rendez-vous, recherches et études de pièces et vu le nombre de juridictions saisies ainsi que la durée de la procédure depuis 2011). 9. En se déterminant ainsi, en prenant en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011, sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [N], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [H], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2020, entre les parties, par le premier président de [Localité 3] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de [Localité 3] autrement composée ; Condamne M. [H], avocat associé de la société [N], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H], avocat associé de la société [N], et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [F] [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a écarté l'exception de prescription invoquée par M. [L] puis fixé les honoraires dus à 24.000 € dont 19.000 € restant dus ; AUX MOTIFS QUE « la prescription de l'action est biennale suivant l'article L.218-2 du Code de la consommation pour un avocat en fixation de ses honoraires dirigé contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'il convient de relever que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin et en soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat ; que M. [L] a, selon ses propres dires, changé d'avocat en janvier 2018 ; que le mandat de Me [H] aura donc pris fin à cette date ; qu'en conséquence, l'action en taxation n'est pas prescrite » ; ALORS QUE, premièrement, le délai de prescription de deux ans qui concerne l'action de l'avocat en paiement de ses honoraires court du jour où, le jugement ayant été exécuté, le mandat s'est achevé ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date, à la suite de l'arrêt du 27 avril 2016, le mandat a été achevé, l'arrêt ayant été exécuté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.218-2 du Code de la consommation, 420 du Code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; ALORS QUE, deuxièmement, en faisant état de relations qui se sont poursuivies avec l'avocat jusqu'en janvier 2018, sans rechercher, comme le demandait M. [L], si sa relation ne concernait pas des procédures étrangères à celle en cause (mémoire de M. [L], p.5 et 7, alinéa 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.218-2 du Code de la consommation, 420 du Code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a liquidé les honoraires dus par M. [L] à Me [H], ès-qualités d'associés de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, à 24.000 € dont 19.000 € restant à payer ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, M. [L] indique avoir refusé l'honoraire proposé par Me [H] de 24 000 euros après service rendu ; que cependant, un règlement de 5 000 euros a été transmis à Me [H] le 8 septembre 2016 sans qu'aucune contestation ne soit soulevée sur le reliquat ; que Me [H] produit aux débats un dossier très conséquent avec nombre de conclusions, de décisions obtenues et justifie que la procédure s'est révélée longue et complexe ; que les diligences effectuées par la SCP [N] ne sont pas contestables ni dans leur sérieux (vu le résultat obtenu en faveur de M. [L]), ni dans leur quantum (temps passé en rendez-vous, recherches et études de pièces et vu le nombre de juridictions saisies ainsi que la durée de la procédure depuis 2011) ; que vu l'expérience, la notoriété, l'ancienneté, la disponibilité de l'avocat, et la nature très spécifique du contentieux et des diligences effectuées, les honoraires facturés se trouvent justifiés et ne sont pas excessifs » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [N] puis à Me [H] membres de la société d'Avocate [N], dans une affaire dénommée [L]/SUCCESSION, seul dossier intéressant la présente procédure ; qu'ainsi, Me [H] a représenté M [L] devant la Cour d'Appel de Pau, sur appel interjeté par lui d'un Jugement du Tribunal de Grande instance de Bayonne du 28 mars 2011 dans un litige l'opposant à des membres de sa famille en matière de succession ; qu'à l'appui de sa demande, Me [H] fournit de nombreux documents, et notamment : - 2 jeux de conclusions concernant l'arrêt du 10 avril 2012, déboutant [L], 2 + 3 jeux de conclusions concernant l'arrêt du 21 mai 2013 relatif à l'obtention de la copie du codicille, 2 jeux de conclusions concernant l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 décembre 2014 quant à la nécessité d'une expertise graphologique, les conclusions concernant l'arrêt du 27 avril 2016 ; que jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 27 avril 2016, M. [L] n'a manifesté aucune volonté de voir s'interrompre cette procédure ; que force est de constater, selon pièces fournies par Me [H], que cette procédure (dont pourvoi en cassation rejeté) s'est révélée longue et complexe, qu'elle a nécessité plusieurs heures de rendez-vous, d'étude et de recherches nécessaires à la préparation de ce dossier, auxquelles il faut ajouter le coût normal de fonctionnement d'un cabinet ; que subsidiairement, l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 27 avril 2016, devenu définitif, a donné raison à M. [L] dans sa volonté de voir reconnaître comme faux, le codicille excipé qui remettait en cause l'attribution au près de M. [L], d'un tableau d'une valeur d'1.458.360 € ; que selon documente produite, M, [L] a réglé en .cours de procédure à titre de provisions : 2392.00 € TTC, selon facture du 09 Juillet 2010, 1.435,20 € TTC selon facture du 12 janvier 2011, 2.392 € TTC selon facture du 17 mai 2011, 2.152,80 € TTC selon facture du 16 décembre 2011, 2.640 € TTC selon facture du 14 janvier 2014, 3.000 € TTC, selon facture du 8 avril 2015, 3.000 € TTC selon facture du 23 novembre 2015, 3.000 € TTC selon facture du 4 février 2016, pour un total de 20.012 € TTC ; que Me [H], pour le compte de la Société d'avocats qu'il représente, a établi une ultime facture le 10 Mai 2016 pour un montant de 24 000,00 € TTC ; que M. [L] sur cette dernière s'est acquitté de la somme de 5000,00 € le 08 Septembre 2016, et qu'il lui reste par conséquent la somme de 19000,00 € TTC à régler, objet de la présente procédures ; que malgré plusieurs relances, dont mise en demeure expédiée en LRAR le 04 Mai 2018, M. [L] ne s'est jamais acquitté de cette somme ; que Me [H] a effectué toutes les diligences pour lesquelles il était mandaté par M. [L] et que le montant global des honoraires facturés au regard du temps passé, du travail effectué et de l'intérêt du litige, est parfaitement justifié » (p.4, alinéas 3 et s. et p.5, alinéa 1er) ; ALORS QUE, premièrement, Me [Z] [N], qui exerçait auparavant dans une autre structure, n'a rejoint la SCP [N] que le avril 2014 ; que d'importantes prestations concernent la période antérieure à cette date : « 2 jeux de conclusions avant l'arrêt du 10 avril 2012, 2 + 3 jeux de conclusions avant l'arrêt du 21 avril 2013 », selon l'ordonnance du bâtonnier, expertise réalisée en 2013, comme le soulignait M. [L] (mémoire d'appel n° 2, p. 9 et 10 alinéa 9 à 11) ; qu'en s'abstenant de distinguer deux périodes pour dissocier les prestations accomplies en dehors de la SCP [N], et les prestations effectuées au sein de la SCP [N], pour ne retenir que ces dernières, les juges du fond, qui ont retenu en bloc toutes les prestations accomplies depuis 2011, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, deuxièmement, si en confirmant l'ordonnance du bâtonnier, le magistrat délégataire du Premier Président s'est approprié les motifs de cette ordonnance, il ne pouvait le faire sans s'expliquer au préalable sur le point de savoir si le bâtonnier n'avait pas commis une erreur en évoquant un pourvoi en cassation, pour souligner la complexité de l'affaire, quant l'arrêt du 27 avril 2016 n'a donné lieu à aucun pourvoi en cassation (mémoire d'appel n° 2 p. 11, alinéa 1 à 3) ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, ni l'ordonnance du magistrat délégataire du Premier Président, ni l'ordonnance du Bâtonnier, ne pouvaient prendre en compte le paiement de la somme de 5.000 €, postérieurement à la demande portant sur la somme de 24.000 €, sans s'expliquer sur le point de savoir si la somme de 5.000 € n'avait pas été payée non pas par M. [L], mais par une SCI en vue de payer non pas des honoraires dus par M. [L], mais des honoraires dus par la SCI à propos du dossier étranger au dossier successoral mettant en cause M. [L] (mémoire d'appel n° 2, p. 7 in fine et p. 8 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, l'ordonnance attaquée est une fois encore privée de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel