Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200400
- Date
- 7 avril 2022
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui n'en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit
Procédure
Il résulte des articles 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui n'en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
- Matière
- aide sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200400
Données disponibles
- Texte intégral