Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200527
- Date
- 25 mai 2022
- Condamnation
- 53 796 €
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IAFaits
Si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation. Viole ce texte et l'article L. 426-1 du même code, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour condamner une fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert pour [d']une parcelle dont les cultures ou récoltes avaient été affectées à plusieurs reprises par des dégâts causés par des sangliers, retient que l'article L. 426-5 ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier
Procédure
Si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation. Viole ce texte et l'article L. 426-1 du même code, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour condamner une fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert pour [d']une parcelle dont les cultures ou récoltes avaient été affectées à plusieurs reprises par des dégâts causés par des sangliers, retient que l'article L. 426-5 ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 25 mai 2022
- Matière
- chasse
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200527
Données disponibles
- Texte intégral