Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200639
- Date
- 16 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Bâtiment-Travaux publics-Gestion immobilière, spécialité électricité » (C-01.07). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N] fait valoir qu'elle a présenté les preuves, d'une part, de ses diplômes professionnels en électricité (bâtiment) et de trente-huit années d'expérience professionnelle dans ce domaine, sur le terrain et en bureaux d'études, d'autre part, du suivi d'une formation de 35 heures « expert judiciaire », pour acquérir les connaissances nécessaires en matière d'expertise judiciaire, pénale et administrative.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 639 F-D Recours n° J 21-60.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 Mme [B] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 21-60.191 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Bâtiment-Travaux publics-Gestion immobilière, spécialité électricité » (C-01.07). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N] fait valoir qu'elle a présenté les preuves, d'une part, de ses diplômes professionnels en électricité (bâtiment) et de trente-huit années d'expérience professionnelle dans ce domaine, sur le terrain et en bureaux d'études, d'autre part, du suivi d'une formation de 35 heures « expert judiciaire », pour acquérir les connaissances nécessaires en matière d'expertise judiciaire, pénale et administrative. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200639
Données disponibles
- Texte intégral