Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200699
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 60 269 727 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [O] [A] et Mme [P] [A], propriétaires d'un local commercial à Nice, l'ont loué le 28 novembre 2016 à la société Cap Riviera en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. 3. La société Cap Riviera a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel à effet au 6 décembre 2016 auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). 4. Après avoir effectué des travaux de rénovation et d'aménagement, la société Cap Riviera a ouvert le restaurant le 26 juin 2017. 5. Le 7 juillet 2017, le bâtiment a été détruit par un incendie. 6. La société Cap Riviera a assigné la société Allianz devant le juge des référés en paiement d'une provision de 602 697,27 euros se décomposant en une somme de 572 697,27 euros pour les travaux réalisés avant sinistre et une somme de 30 000 euros au titre du contenu du local avant sinistre. 7. La société Allianz a assigné en intervention forcée M. et Mme [A] et la société Locam, loueur d'un terminal de paiement, tandis que M. [I] [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance. 8. La société Allianz a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à verser à la société Cap Riviera la somme de 295 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, laquelle a formé un appel incident sur le quantum de la condamnation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. La société Allianz fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés quant au principe du versement d'une indemnité d'assurance à la société Cap Riviera, de l'infirmer sur le quantum de ladite indemnité et de la condamner à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600 470 euros hors taxes, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la question du bien-fondé du droit de préférence du bailleur d'immeuble sur l'indemnité d'assurance sollicitée par le locataire par suite de l'incendie des locaux loués, constitue nécessairement une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, lequel ne disposait en revanche d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit, tranchant le fond du litige, que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en appréciant ainsi le bien-fondé du droit de préférence du bailleur sur l'indemnité d'assurance réclamée par le preneur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, excédant dès lors son office, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; 2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er du code des assurances, le privilège du bailleur d'immeuble, qui s'exerce sur l'indemnité d'assurance due au locataire par suite de l'incendie pour compenser la perte du mobilier, du matériel et des marchandises situés dans les lieux loués, peu important la nature de l'assurance souscrite, rendait sérieusement contestable le droit exclusif du locataire sur les indemnités d'assurance dues au titre de l'assurance de choses, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° T 21-11.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-11.669 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cap Riviera, exerçant sous l'enseigne Coco Beach, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [A], 3°/ à Mme [P] [B], épouse [A], 4°/ à M. [I] [A], 5°/ à M. [D] [A], 6°/ à Mme [S] [A], tous cinq domiciliés [Adresse 4], 7°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [O] [A] et Mme [P] [A], propriétaires d'un local commercial à Nice, l'ont loué le 28 novembre 2016 à la société Cap Riviera en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. 3. La société Cap Riviera a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel à effet au 6 décembre 2016 auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). 4. Après avoir effectué des travaux de rénovation et d'aménagement, la société Cap Riviera a ouvert le restaurant le 26 juin 2017. 5. Le 7 juillet 2017, le bâtiment a été détruit par un incendie. 6. La société Cap Riviera a assigné la société Allianz devant le juge des référés en paiement d'une provision de 602 697,27 euros se décomposant en une somme de 572 697,27 euros pour les travaux réalisés avant sinistre et une somme de 30 000 euros au titre du contenu du local avant sinistre. 7. La société Allianz a assigné en intervention forcée M. et Mme [A] et la société Locam, loueur d'un terminal de paiement, tandis que M. [I] [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance. 8. La société Allianz a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à verser à la société Cap Riviera la somme de 295 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, laquelle a formé un appel incident sur le quantum de la condamnation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. La société Allianz fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés quant au principe du versement d'une indemnité d'assurance à la société Cap Riviera, de l'infirmer sur le quantum de ladite indemnité et de la condamner à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600 470 euros hors taxes, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la question du bien-fondé du droit de préférence du bailleur d'immeuble sur l'indemnité d'assurance sollicitée par le locataire par suite de l'incendie des locaux loués, constitue nécessairement une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, lequel ne disposait en revanche d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit, tranchant le fond du litige, que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en appréciant ainsi le bien-fondé du droit de préférence du bailleur sur l'indemnité d'assurance réclamée par le preneur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, excédant dès lors son office, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; 2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er du code des assurances, le privilège du bailleur d'immeuble, qui s'exerce sur l'indemnité d'assurance due au locataire par suite de l'incendie pour compenser la perte du mobilier, du matériel et des marchandises situés dans les lieux loués, peu important la nature de l'assurance souscrite, rendait sérieusement contestable le droit exclusif du locataire sur les indemnités d'assurance dues au titre de l'assurance de choses, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. » Réponse de la Cour Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. 12. Pour condamner la société Allianz à payer à la société Cap Riviera une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, constatant que la société Cap Riviera fonde sa demande d'indemnisation sur l'application d'une clause du contrat d'assurance garantissant « les pertes financières correspondant aux frais que vous avez engagés (si vous êtes locataire ou occupant des locaux) pour réaliser des installations ou aménagements immobiliers qui seront devenus la propriété du bailleur par le fait du bail ou de la loi, ou que le propriétaire se refuse à reconstituer tels qu'ils existaient au moment du sinistre en cas de continuation du bail ou de l'occupation », retient qu'il est constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurances dues au seul locataire, car relevant de son bénéfice exclusif, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société Cap Riviera puisse prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite, qui relève de l'assurance de choses garantissant, à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif. 13. En statuant ainsi, alors que la question de savoir si l'opposition à ce que soit versée à la société Cap Riviera une indemnité provisionnelle pour réparer son préjudice financier résultant de l'engagement de frais d'aménagement du local devenus la propriété des bailleurs et de la perte des meubles qu'il contenait, faite, en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er, du code des assurances, auprès de la société Allianz par M. et Mme [A] en tant qu'ils se prévalaient du privilège spécial de bailleur fondé sur l'article 2332, 1°, du code civil, constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui l'a tranchée, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Cap Riviera, M. [O] [A], Mme [P] [A], M. [I] [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cap Riviera à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION (contestation sérieuse sur le principe de l'obligation) La société Allianz fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 21 mars 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice quant au principe du versement d'une indemnité d'assurance à la société Cap Riviera, de l'avoir infirmée sur le quantum de ladite indemnité et de l'avoir condamnée à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600.470 euros hors taxes ; 1°/ ALORS QUE, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la question du bien-fondé du droit de préférence du bailleur d'immeuble sur l'indemnité d'assurance sollicitée par le locataire par suite de l'incendie des locaux loués, constitue nécessairement une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, lequel ne disposait en revanche d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit, tranchant le fond du litige, que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en appréciant ainsi le bien-fondé du droit de préférence du bailleur sur l'indemnité d'assurance réclamée par le preneur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, excédant dès lors son office, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; 2°/ ALORS QUE, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er du code des assurances, le privilège du bailleur d'immeuble, qui s'exerce sur l'indemnité d'assurance due au locataire par suite de l'incendie pour compenser la perte du mobilier, du matériel et des marchandises situés dans les lieux loués, peu important la nature de l'assurance souscrite, rendait sérieusement contestable le droit exclusif du locataire sur les indemnités d'assurance dues au titre de l'assurance de choses, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; 3°/ ALORS QUE, en énonçant que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, la cour a méconnu les termes du litige dont il résulte que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera au titre de l'assurance de choses souscrite à son bénéfice, ne garantissait pas les agencements commerciaux réalisés par le locataire, lesquels sont devenus la propriété au bailleur, mais seulement les pertes financières subies par le locataire correspondant aux frais engagés par lui avant le sinistre pour réaliser des aménagements immobiliers devenus la propriété du bailleur du fait du bail, ainsi que l'ensemble des biens appartenant au locataire situés dans les lieux loués et non pas seulement les marchandises, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) (contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation) La société Allianz fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 21 mars 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice sur le quantum de l'indemnité d'assurance versée à la société Cap Riviera et de l'avoir condamnée à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600 470 euros hors taxes ; ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le montant de la provision accordée au créancier ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les frais « engagés » par la SAS Cap Riviera au titre des travaux d'aménagement réalisés pour la rénovation du restaurant dans les locaux loués s'élevaient à la somme non sérieusement contestable de 570 470 euros et a condamné Allianz à payer à titre provisionnel cette somme augmentée de 30 000 euros, plafond de la garantie du contenu des locaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 9 et 17), si le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée par la société Cap Riviera ne pouvait excéder la somme de 295.000 €, le contrat ne garantissant que « les pertes pécuniaires et frais complémentaires justifiés », dès lors que les justificatifs versés aux débats par la société Cap Riviera venaient établir que la facture de la société SB Bâtiment d'un montant total de 490.740 € HT n'avait été réglée qu'à hauteur de 280.000 € et celle de l'entreprise Houshmand Electricité s'élevant à 50.730 € HT qu'à hauteur de 15.000 €, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200699
Données disponibles
- Texte intégral