Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200704
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2020), M. [G] a obtenu du juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux la condamnation de la SCI [Adresse 3] (la société) à faire réaliser, sous astreinte, le remplacement ou la réparation d'une chaudière et la remise en état d'une piscine, par ordonnance du 20 février 2020 dont la société a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée, sous astreinte, à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante de la maison située à côté du hangar agricole proche de la RD 900 et les travaux de remise en état de la piscine visés au devis établi à la demande du liquidateur le 12 décembre 2018 par la société Saba, alors : « 1°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné sous astreinte la SCI [Adresse 3] à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante, que « les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, et qu'elle doit être mise en fonctionnement courant septembre 2020 » mais que « le premier juge ne pouvait que relever l'urgence, au cas d'espèce, à faire réaliser les travaux » sans constater, au jour où elle statuait, l'urgence de la réalisation des travaux ordonnés, la cour d'appel a violé l'article 893 du code de procédure civile ; 2°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la SCI [Adresse 3] à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état de la piscine, que devant elle la SCI [Adresse 3] « justifie que les entreprises mandatées sont intervenues à compter du 3 juin 2020 et que les travaux ont été réalisés » mais que lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence et condamner la SCI [Adresse 3] à faire réaliser ces travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a encore violé l'article 893 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° M 21-10.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de son liquidateur amiable, la société JPA Révision, Expertise comptable, Conseil, dont le siège est [Adresse 2] et domiciliée pour les besoins de la liquidation [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.076 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [G], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, la société JPA Révision, Expertise comptable, Conseil, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2020), M. [G] a obtenu du juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux la condamnation de la SCI [Adresse 3] (la société) à faire réaliser, sous astreinte, le remplacement ou la réparation d'une chaudière et la remise en état d'une piscine, par ordonnance du 20 février 2020 dont la société a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée, sous astreinte, à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante de la maison située à côté du hangar agricole proche de la RD 900 et les travaux de remise en état de la piscine visés au devis établi à la demande du liquidateur le 12 décembre 2018 par la société Saba, alors : « 1°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné sous astreinte la SCI [Adresse 3] à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante, que « les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, et qu'elle doit être mise en fonctionnement courant septembre 2020 » mais que « le premier juge ne pouvait que relever l'urgence, au cas d'espèce, à faire réaliser les travaux » sans constater, au jour où elle statuait, l'urgence de la réalisation des travaux ordonnés, la cour d'appel a violé l'article 893 du code de procédure civile ; 2°/ que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la SCI [Adresse 3] à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état de la piscine, que devant elle la SCI [Adresse 3] « justifie que les entreprises mandatées sont intervenues à compter du 3 juin 2020 et que les travaux ont été réalisés » mais que lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence et condamner la SCI [Adresse 3] à faire réaliser ces travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a encore violé l'article 893 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 808 et 893 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que l'urgence s'apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel. 4. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient en substance que seules les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, mais que le premier juge ne pouvait que relever l'urgence à faire réaliser ces travaux. 5. Il relève qu'il a, de la même manière, constaté l'urgence à voir ordonner la réalisation des travaux concernant la piscine, et que, tenant ces éléments, lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, la société JPA Révision, Expertise comptable, Conseil, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, la société JPA Révision, Expertise comptable, Conseil La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée, sous astreinte, à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante de la maison située à côté du hangar agricole proche de la RD 900 et les travaux de remise en état de la piscine visés au devis n°D.201812-07 établi à la demande du liquidateur le 12 décembre 2018 par la société SABA, ALORS QUE tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné sous astreinte la SCI [Adresse 3] à faire réaliser le remplacement ou la réparation de la chaudière défaillante, que « les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, et qu'elle doit être mise en fonctionnement courant septembre 2020 » mais que « le premier juge ne pouvait que relever l'urgence, au cas d'espèce, à faire réaliser les travaux » sans constater, au jour où elle statuait, l'urgence de la réalisation des travaux ordonnés, la cour d'appel a violé l'article 893 du code de procédure civile. ALORS QUE tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la SCI [Adresse 3] à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état de la piscine, que devant elle la SCI [Adresse 3] « justifie que les entreprises mandatées sont intervenues à compter du 3 juin 2020 et que les travaux ont été réalisés » mais que « lors de l'audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu'il y avait urgence et condamner la SCI [Adresse 3] à faire réaliser ces travaux dans un délai raisonnable », la cour d'appel a encore violé l'article 893 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200704
Données disponibles
- Texte intégral