Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200706
- Date
- 30 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), par déclaration du 21 mai 2018, la chambre interdépartementale des notaires de Paris a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a notamment condamnée à paiement dans un litige l'opposant à Mme [I].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La chambre interdépartementale des notaires de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel alors « qu' en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour la chambre interdépartementale des notaires de Paris à la date à laquelle elle a relevé appel, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la chambre interdépartementale des notaires de Paris d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a dès lors méconnu. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° W 21-12.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 La chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son président en exercice, a formé le pourvoi n° W 21-12.132 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), par déclaration du 21 mai 2018, la chambre interdépartementale des notaires de Paris a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a notamment condamnée à paiement dans un litige l'opposant à Mme [I]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La chambre interdépartementale des notaires de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel alors « qu' en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour la chambre interdépartementale des notaires de Paris à la date à laquelle elle a relevé appel, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la chambre interdépartementale des notaires de Paris d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a dès lors méconnu. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 5. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié). 7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, retient en substance que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont toutes celles remises au greffe et transmises dans les délais qui déterminent l'objet du litige, le respect de ces exigences étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. 9. Il relève que les conclusions de l'appelante notifiées dans le délai de l'article 908 ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement attaqué et que le seul exposé des demandes dans le dispositif ou des moyens ou arguments les sous-tendant dans le corps des conclusions, ne saurait pallier cette carence. 10. Il ajoute que, selon les dispositions susvisées telles qu'elles résultent du décret du 6 mai 2017 applicable au 1er septembre 2017, la caducité de la déclaration d'appel est la conséquence induite par l'irrégularité des conclusions d'appel et de leur dispositif. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 21 mai 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n ° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. L'annulation est, dès lors, encourue. Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé : 13. A la suite de l'annulation de l'arrêt, le pourvoi éventuel est devenu sans objet . PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par Mme [I] ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la chambre interdépartementale des notaires de Paris La chambre interdépartementale des notaires de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduc son appel ; Alors, d'une part, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce dernier en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que ces conclusions saisissant néanmoins la cour d'appel, elles répondent aux conditions posées par l'article 908 du code de procédure civile ; de sorte que la cour d'appel, qui pour considérer que la chambre des notaires n'avait pas satisfait aux diligences imparties par l'article 908 du code civil relatives aux conclusions de l'appelant, relève que les conclusions de la chambre des notaires notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 19 mai 2020, ne comportent dans leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou de confirmation du jugement attaqué pour en déduire la caducité de la déclaration d'appel sans que la date de mise en oeuvre de cette sanction ne puisse dépendre de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions précitées, et prétend sanctionner l'absence de cette mention expresse dans le dispositif des conclusions de la chambre interdépartementale des notaires de Paris déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile par la caducité de son appel, a fait une fausse application de ce texte ; Alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour la chambre interdépartementale des notaires de Paris à la date à laquelle elle a relevé appel, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la chambre interdépartementale des notaires de Paris d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a dès lors méconnu ; Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré caduc son appel incident ; ALORS QUE la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré caduc l'appel principal interjeté par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 avril 2018 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré caduc l'appel incident formé par Mme [I] à l'encontre de ce même jugement, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200706
Données disponibles
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