Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200710
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [K] a relevé appel, par une déclaration du 12 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes aux fins de contestation de la validité de son licenciement par la société Neopost, devenue la société Cadient, et de paiement par cette dernière de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de sa part, alors : « 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de M. [K], l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande ; qu'en statuant ainsi quand la cour d'appel avait elle-même constaté que le conseil de prud'hommes avait « débouté M. [K] de ses demandes, débouté la société Neopost de sa demande reconventionnelle et condamné M. [K] aux dépens » (arrêt p. 2), de sorte qu'en précisant dans sa déclaration d'appel que celui-ci portait « sur l'ensemble des moyens rejetés en première instance », M. [K] avait suffisamment précisé le chef du dispositif attaqué, sauf à faire peser sur lui un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit à un procès équitable et l'exigence de sécurité juridique font obstacle à ce que l'interprétation du décret du 6 mai 2017 opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2020, selon laquelle la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande en l'absence de mention expresse des chefs du jugement attaqué, soit appliquée rétroactivement à une déclaration d'appel formée avant le 30 janvier 2020, dès lors que la mise en oeuvre de cette jurisprudence affecterait la substance du droit effectif à l'accès au juge d'une des parties au procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré ; qu'en faisant ainsi application de la jurisprudence née de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, quand la déclaration d'appel avait été formée le 12 décembre 2018 et que cela conduisait à supprimer l'accès de M. [K] au juge d'appel, par l'application rétroactive de la jurisprudence précitée, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° V 21-13.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.649 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Quadient, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Neopost, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Quadient, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [K] a relevé appel, par une déclaration du 12 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes aux fins de contestation de la validité de son licenciement par la société Neopost, devenue la société Cadient, et de paiement par cette dernière de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de sa part, alors : « 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de M. [K], l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande ; qu'en statuant ainsi quand la cour d'appel avait elle-même constaté que le conseil de prud'hommes avait « débouté M. [K] de ses demandes, débouté la société Neopost de sa demande reconventionnelle et condamné M. [K] aux dépens » (arrêt p. 2), de sorte qu'en précisant dans sa déclaration d'appel que celui-ci portait « sur l'ensemble des moyens rejetés en première instance », M. [K] avait suffisamment précisé le chef du dispositif attaqué, sauf à faire peser sur lui un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit à un procès équitable et l'exigence de sécurité juridique font obstacle à ce que l'interprétation du décret du 6 mai 2017 opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2020, selon laquelle la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande en l'absence de mention expresse des chefs du jugement attaqué, soit appliquée rétroactivement à une déclaration d'appel formée avant le 30 janvier 2020, dès lors que la mise en oeuvre de cette jurisprudence affecterait la substance du droit effectif à l'accès au juge d'une des parties au procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré ; qu'en faisant ainsi application de la jurisprudence née de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, quand la déclaration d'appel avait été formée le 12 décembre 2018 et que cela conduisait à supprimer l'accès de M. [K] au juge d'appel, par l'application rétroactive de la jurisprudence précitée, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 7. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. 8. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit d'accès au juge d'appel. 9. En outre, elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. 10. Dès lors, ayant relevé que la déclaration d'appel formée par M. [K] se bornait au titre de l'objet et de la portée de l'appel à mentionner « appel sur l'ensemble des moyens rejetés en première instance », sans indiquer expressément les chefs du jugement critiqués et que l'appelant n'avait pas formé, dans les délais impartis, une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme résultant de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni faire preuve d'un formalisme excessif, que cette déclaration était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucune demande. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Quadient la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de la part de M. [E] [K] ; AUX MOTIFS QUE la société Quadient SA soutient que la déclaration d'appel formée par M. [K] ne précise pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'en conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré ; qu'elle demande donc à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; que M. [K] soutient que sa déclaration d'appel est régulière et que la cour est valablement saisie de sa demande d'infirmation du jugement attaqué ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que l'obligation prévue par le 4° de l'article 901 du même code, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel ; que la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'alinéa premier de l'article 910-4 du même code ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [K] aux fins de réformation du jugement attaqué, se borne au titre de l'objet et de la portée de l'appel à mentionner « appel sur l'ensemble des moyens rejetés en première instance », sans mentionner expressément les chefs du jugement critiqués ; qu'il est constant que l'appelant n'a pas procédé, dans le délai pour conclure au fond prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile à une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme résultant de l'absence de mention des chefs de jugement qui sont critiqués ; que dans ces conditions, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ; qu'il y a lieu dès lors de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ; 1) ALORS QUE la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de M. [K], l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande ; qu'en statuant ainsi quand la cour d'appel avait elle-même constaté que le conseil de prud'hommes avait « débouté M. [K] de ses demandes, débouté la société Neopost de sa demande reconventionnelle et condamné M. [K] aux dépens » (arrêt p. 2), de sorte qu'en précisant dans sa déclaration d'appel que celui-ci portait « sur l'ensemble des moyens rejetés en première instance », M. [K] avait suffisamment précisé le chef du dispositif attaqué, sauf à faire peser sur lui un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit à un procès équitable et l'exigence de sécurité juridique font obstacle à ce que l'interprétation du décret du 6 mai 2017 opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2020, selon laquelle la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande en l'absence de mention expresse des chefs du jugement attaqué, soit appliquée rétroactivement à une déclaration d'appel formée avant le 30 janvier 2020, dès lors que la mise en oeuvre de cette jurisprudence affecterait la substance du droit effectif à l'accès au juge d'une des parties au procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré ; qu'en faisant ainsi application de la jurisprudence née de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, quand la déclaration d'appel avait été formée le 12 décembre 2018 et que cela conduisait à supprimer l'accès de M. [K] au juge d'appel, par l'application rétroactive de la jurisprudence précitée, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les demandes de M. [K], qui procédaient du même contrat de travail, ne formaient pas un tout indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200710
Données disponibles
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