Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200724
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2020), par requête du 26 février 2018, Mme [K] a demandé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation de l'omission matérielle affectant le jugement rendu, le 23 novembre 2017, par le conseil des prud'hommes lequel avait omis de se prononcer sur trois de ses demandes. 2. Par jugement rectificatif du 31 janvier 2019, notifié le 21 février 2019, le conseil des prud'hommes a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable et de la condamner à payer des frais irrépétibles et des dépens, alors : « 1°/ que l'omission matérielle régie par l'article 462 du code de procédure civile concerne un simple oubli du juge lors de la rédaction de la décision quand l'omission de statuer révèle une défaillance dans la réponse du juge ; qu'en l'espèce le premier juge n'ayant pas examiné toutes les demandes de Mme [K], celle-ci a déposé une requête en omission de statuer, que le jugement rectificatif du 31 janvier 2019 a statué sur ces omissions ; qu'en déclarant l'appel formé à l'encontre de ce jugement irrecevable au motif que, selon l'article 462 du code de procédure civile, « lorsque la décision [ayant commis une erreur ou une omission matérielle] rectifiée est définitive, la décision rectificative ne peut être attaquée que par un recours en cassation » et qu'en l'espèce « la décision rectifiée [était] définitive puisque non frappée d'appel avant le 24 février 2018 », la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement rectificatif d'une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement rectifié ; qu'en l'espèce le jugement rectificatif a été notifié à Mme [K] le 21 février 2019, qu'elle a interjeté appel le 19 mars 2019 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° S 21-13.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.393 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grandvision France Grand optical, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grandvision France Grand Optical, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2020), par requête du 26 février 2018, Mme [K] a demandé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation de l'omission matérielle affectant le jugement rendu, le 23 novembre 2017, par le conseil des prud'hommes lequel avait omis de se prononcer sur trois de ses demandes. 2. Par jugement rectificatif du 31 janvier 2019, notifié le 21 février 2019, le conseil des prud'hommes a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable et de la condamner à payer des frais irrépétibles et des dépens, alors : « 1°/ que l'omission matérielle régie par l'article 462 du code de procédure civile concerne un simple oubli du juge lors de la rédaction de la décision quand l'omission de statuer révèle une défaillance dans la réponse du juge ; qu'en l'espèce le premier juge n'ayant pas examiné toutes les demandes de Mme [K], celle-ci a déposé une requête en omission de statuer, que le jugement rectificatif du 31 janvier 2019 a statué sur ces omissions ; qu'en déclarant l'appel formé à l'encontre de ce jugement irrecevable au motif que, selon l'article 462 du code de procédure civile, « lorsque la décision [ayant commis une erreur ou une omission matérielle] rectifiée est définitive, la décision rectificative ne peut être attaquée que par un recours en cassation » et qu'en l'espèce « la décision rectifiée [était] définitive puisque non frappée d'appel avant le 24 février 2018 », la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement rectificatif d'une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement rectifié ; qu'en l'espèce le jugement rectificatif a été notifié à Mme [K] le 21 février 2019, qu'elle a interjeté appel le 19 mars 2019 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, d'autre part, que la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission. 5. Pour déclarer irrecevable l'appel contre le jugement rectifié, l'arrêt retient que la décision rectifiée est devenue définitive comme n'ayant pas été frappée d'appel avant le 24 février 2018. 6. En statuant ainsi, alors que le jugement du conseil des prud'hommes du 23 novembre 2017 était entaché d'une omission de statuer relevant de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile et qu'elle ouvrait droit à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la société Grandvision France Grand Optical aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grandvision France Grand Optical et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel irrecevable et d'avoir condamné Mme [K] à payer des frais irrépétibles et des dépens, 1°) ALORS QUE l'omission matérielle régie par l'article 462 du code de procédure civile concerne un simple oubli du juge lors de de la rédaction de la décision quand l'omission de statuer révèle une défaillance dans la réponse du juge; qu'en l'espèce le premier juge n'ayant pas examiné toutes les demandes de Mme [K], celle-ci a déposé une requête en omission de statuer, que le jugement rectificatif du 31 janvier 2019 a statué sur ces omissions ; qu'en déclarant l'appel formé à l'encontre de ce jugement irrecevable au motif que, selon l'article 462 du code de procédure civile, « lorsque la décision [ayant commis une erreur ou une omission matérielle] rectifiée est définitive, la décision rectificative ne peut être attaquée que par un recours en cassation » et qu'en l'espèce « la décision rectifiée [était] définitive puisque non frappée d'appel avant le 24 février 2018 », la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement rectificatif d'une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement rectifié ; qu'en l'espèce le jugement rectificatif a été notifié à Mme [K] le 21 février 2019, qu'elle a interjeté appel le 19 mars 2019 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens développés par les parties ; qu'en l'espèce Mme [K] faisait valoir à titre liminaire dans ses dernières conclusions que son appel était recevable en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et qu'il était « demandé à la Cour de noter que dans le corps de son jugement, c'est bien l'article 463, relatif à l'omission de statuer que vise le Conseil qui correspond effectivement à la situation réelle dans la mesure où le Conseil reconnait lui-même qu'il ne s'est pas prononcé sur les demandes de Mme [K] concernant les heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et les dommages intérêts pour préjudice moral » (p. 5, §9) ainsi que « le jugement rectificatif du 31 janvier 2019 a été rendu sur la base d'une requête en omission de statuer à laquelle il a été fait droit » (ibid. §12) et que « l'article 462 n'est dès lors pas applicable, seul l'article 463 l'étant, en présence d'une omission de statuer, la longueur du jugement suffisant à elle seul à en attester » (ibid. p. 6 §1) ; qu'en déclarant l'appel irrecevable sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200724
Données disponibles
- Texte intégral