Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200726
- Date
- 30 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), en raison d'une promesse de vente non réitérée entre le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3] (le syndicat) et M. [N], ce dernier a été condamné au paiement de diverses sommes. 2. Le 18 juin 2020, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer, en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de nullité du contrat ni sur ses demandes de restitution et de réparation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en omission de statuer et de dire que le dispositif de l'arrêt du 20 avril 2019 sera complété comme suit : « Déboute M. [S] [N] de sa demande de nullité de la promesse de vente, Déboute M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Déboute M. [S] [N] de sa demande de dommages-intérêts, En conséquence...», cette mention devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement, alors « que constitue une omission de statuer le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en écartant l'omission de statuer puis en ordonnant la rectification du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019, par ajout, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir relevé que « la cour ne statue pas sur les demandes de M. [N] dans le dispositif de son arrêt », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° Z 21-15.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 21-15.194 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3], et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), en raison d'une promesse de vente non réitérée entre le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3] (le syndicat) et M. [N], ce dernier a été condamné au paiement de diverses sommes. 2. Le 18 juin 2020, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer, en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de nullité du contrat ni sur ses demandes de restitution et de réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en omission de statuer et de dire que le dispositif de l'arrêt du 20 avril 2019 sera complété comme suit : « Déboute M. [S] [N] de sa demande de nullité de la promesse de vente, Déboute M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Déboute M. [S] [N] de sa demande de dommages-intérêts, En conséquence...», cette mention devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement, alors « que constitue une omission de statuer le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en écartant l'omission de statuer puis en ordonnant la rectification du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019, par ajout, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir relevé que « la cour ne statue pas sur les demandes de M. [N] dans le dispositif de son arrêt », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue. 6. Pour rejeter la requête en omission de statuer et rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la cour d'appel, qui avait bien examiné les demandes de nullité de la promesse de vente, de suppression de la clause pénale et d'obtention de dommages-intérêts faisant l'objet de la requête en omission de statuer, s'est prononcé sur les demandes et a seulement omis de reprendre ces rejets dans le dispositif, une erreur matérielle devant être rectifiée. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [N] L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [S] [N], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la requête en omission de statuer et dit que le dispositif de l'arrêt du 20 avril 2019 (RG 17/02428) sera complété comme suit : « Déboute M. [S] [N] de sa demande de nullité de la promesse de vente, Déboute M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Déboute M. [S] [N] de sa demande de dommages-intérêts, En conséquence, » cette mention devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement ; ALORS QUE, premièrement, constitue une omission de statuer le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en écartant l'omission de statuer puis en ordonnant la rectification du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019, par ajout, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, après avoir relevé que « la cour ne statue pas sur les demandes de M. [N] dans le dispositif de son arrêt » (arrêt p. 3 avant-dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, lorsque la première décision omet de se prononcer sur une demande, le juge saisi d'une requête aux fins de réparation de l'omission de statuer a l'obligation, soit d'énoncer dans sa propre décision les motifs venant au soutien de son dispositif, soit, le cas échéant, s'approprier les motifs de la précédente décision en indiquant en quoi ils lui paraissent fondés ; qu'en revanche, le juge saisi de la requête aux fins d'omission de statuer ne peut se contenter de constater que la précédente décision s'est expliquée dans ses motifs sur la demande ; qu'en l'espèce, les juges du fond, sur la requête aux fins d'omission, s'étant bornés à relever que l'arrêt précédent avait répondu à l'argumentation de M. [N] (arrêt p. 3 dernier § et p. 4 § 1), les juges du fond ont violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200726
Données disponibles
- Texte intégral