Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200736
- Date
- 3 juin 2022
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version préliminaireFaits
Selon l'article 14 du code de procédure civile, auquel l'article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d'un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile
Procédure
Selon l'article 14 du code de procédure civile, auquel l'article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d'un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 juin 2022
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200736
Données disponibles
- Texte intégral