Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200747
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [H] [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat en langues anglaise (H-01.01.01) et arabe (H-01.02.01) et traduction en ces mêmes langues (H-02.01.01 et H-02.02.01). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [H] [J] fait valoir qu'elle est titulaire de plusieurs diplômes sanctionnant des études approfondies en linguistique, obtenus au Liban et à Paris entre 1993 et 2003, qu'elle a ensuite accumulé des expériences nombreuses et variées dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction, par le biais de son inscription, depuis six ans, sur la liste des traducteurs interprètes du tribunal judiciaire de Nanterre, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle justifie en outre de très nombreuses traductions techniques, notamment de jugements, d'actes authentiques et de pièces de procédures pénales.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 747 F-D Recours n° Q 22-60.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [V] [H] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-60.039 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [H] [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat en langues anglaise (H-01.01.01) et arabe (H-01.02.01) et traduction en ces mêmes langues (H-02.01.01 et H-02.02.01). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [H] [J] fait valoir qu'elle est titulaire de plusieurs diplômes sanctionnant des études approfondies en linguistique, obtenus au Liban et à Paris entre 1993 et 2003, qu'elle a ensuite accumulé des expériences nombreuses et variées dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction, par le biais de son inscription, depuis six ans, sur la liste des traducteurs interprètes du tribunal judiciaire de Nanterre, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle justifie en outre de très nombreuses traductions techniques, notamment de jugements, d'actes authentiques et de pièces de procédures pénales. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [H] [J], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200747
Données disponibles
- Texte intégral